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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Girolamo Y..., demeurant ... en Velin,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit :
1°/ de la société X... Olivier, dont le siège est rue Sigmund Freud avenue E. Henaff, ZA Sud, 69120 Vaulx en Velin,
2°/ de la MACIF, dont le siège est Centre de gestion régionale, BP 57, ZI Sud, 42165 Saint-Etienne Bouthéon,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société X... Olivier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 avril 1994), que le 16 août 1988, M. Y... a acquis, à l'état neuf, un véhicule automobile qui a été gravement endommagé le 20 août 1988 en Italie; que ce véhicule a été rapatrié et confié à la société X... Olivier (la société) pour réparations; que, critiquant la qualité des travaux effectués, M. Y... a sollicité la désignation d'un expert, puis, après dépôt du rapport, saisi le Tribunal d'une demande de contre-expertise et, subsidiairement, d'une demande de dommages-intérêts pour privation de jouissance;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande dirigée contre la société, condamnée à exécuter les travaux de remise en état du véhicule, en paiement de dommages-intérêts pour perte de jouissance, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en imputant les malfaçons à la société, tout en refusant à M. Y... l'allocation de dommages-intérêts pour l'indemniser de sa perte de jouissance pendant la période où, du fait de cette société, il n'a pu se servir de son véhicule, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé le même texte en opposant à M. Y... une prétendue négligence résultant du fait pour lui d'avoir attendu la décision de la cour d'appel pour savoir quelle était l'ampleur des travaux à réaliser; alors, enfin, qu'en énonçant que, l'utilisation du véhicule ne correspondant pas à un usage professionnel, le préjudice était limité au coût des réparations, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale des préjudices et, à nouveau, violé l'article 1147 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant, par motif adopté, que M. Y... ne justifiait pas du préjudice pour privation de jouissance dont il demandait réparation; que, par ce seul motif, le débouté de sa demande de dommages-intérêts est légalement justifié; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... à payer la somme de 10 000 francs au garage Olivier;
Le condamne également envers le X... Olivier et la MACIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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