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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christian,
- Y... Claude,
- A... Claude,
- Z... Serge,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 10 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'abus de confiance et escroqueries, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 23 juillet 2001 joignant les pourvois et en prescrivant l'examen immédiat ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
I - Sur la recevabilité des pourvois formés par Claude Y..., Claude A... et Serge Z... ;
Attendu que les pourvois formés le 23 mai 2001 pour le premier, le 17 mai 2001 pour le deuxième et le 18 mai 2001 pour le troisième, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt aux demandeurs faite par lettres recommandées envoyées le 10 mai 2001, sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
II - Sur le pourvoi formé au nom de Christian X... :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 décembre 1998, le juge d'instruction a adressé aux parties, en particulier à Christian X... et à son avocat, l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; qu'aucune requête en annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure n'a été présentée par les parties dans le délai de vingt jours, que, saisi d'un réquisitoire supplétif, le juge d'instruction a poursuivi son information puis délivré, le 22 février 2001, un nouvel avis en application de l'article 175 du Code de procédure pénale ; que, le 28 février 2001, Christian X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant à l'annulation de sa garde à vue ordonnée le 29 août 1998 ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41 et 63 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté comme mal fondés les moyens tirés de la nullité de la garde à vue de Christian X..., Serge Z..., Claude A... et Claude Y..., ainsi que de la procédure subséquente ;
"aux motifs que la question de l'information du procureur de la République, par les enquêteurs, des placements en garde à vue, a évolué de façon importante et parfois chaotique sur le plan tant textuel que jurisprudentiel ; qu'en l'espèce, Mme le substitut Ottavy n'a été informée qu'en fin de journée du 29 août 1998 de la garde à vue de Christian X... ordonnée le même jour à 8 heures 50 ; que, par la suite, elle a été informée de la situation de l'ensemble des gardés à vue le 30 août 1998 à 7 heures 15 et à 16 heures 30 ; que si, conformément à l'article 63 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, l'information doit être faite "dans les meilleurs délais", le requérant et les co-mis en examen s'associant à sa démarche n'établissent pas l'existence d'un grief portant atteinte à leurs droits, résultant d'un retard dans l'information du parquet de leur placement en garde à vue ;
"alors, d'une part, que, conformément à l'article 63 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République des placements en garde à vue "dans les meilleurs délais" ; qu'il résulte des procès-verbaux soumis à la chambre de l'instruction et des énonciations de l'arrêt attaqué que le substitut du procureur de la République n'a été informé que le 29 août 1998 à 23 heures 30 de la garde à vue de Christian X... qui avait débuté le même jour à 8 heures 40, et ce alors qu'aucun élément ne justifiait le retard dans la mise en oeuvre de l'obligation d'information ; que l'avis à parquet n'a donc pas été donné "dans les meilleurs délais", de sorte que la garde à vue devait être annulée ainsi que la procédure subséquente ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des procès-verbaux soumis à la chambre de l'instruction que Serge Z... et Claude Y... ont été placés en garde à vue le 30 août 1998, respectivement à 9h45 et à 11h20 ; que l'avis à parquet donné le 30 août 1998 à 7 heures 15, ne pouvait donc, en aucun cas, les concerner, de sorte que l'information donnée le même jour à 16h30 était manifestement tardive ;
"alors, de troisième part, qu'il résulte du procès-verbal du 30 août 1998 à 9 heures que Claude A... s'st vu notifier son placement en garde à vue le 30 août 1998 à 9 heures, le début de la garde à vue étant fixé à 7h15 "moment de notre présentation à son domicile à Mauguio" ; qu'il s'en suit que l'avis à parquet donné le 30 août 1998 à 7h15 ne pouvait pas davantage concerner Claude A... dont le placement en garde à vue n'était pas effectif à ce moment ; que l'information le concernant, donnée à 16h30, était également tardive ;
"alors, enfin, que le retard injustifié dans la mise en oeuvre de l'obligation d'information du procureur de la République porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; qu'en rejetant néanmoins les demandes d'annulation au motif que les demandeurs en nullité ne justifiaient d'aucun grief, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Christian X... a été placé en garde à vue le 29 août 1998 à 8 heures 40 ; que le procureur de la République n'a été informé de cette mesure qu'à 23 heures 30 ;
Attendu que si c'est pour des motifs erronés que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler la garde à vue de Christian X..., l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces soumises à son contrôle, que, portant sur des actes antérieurs à la délivrance du premier avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, la requête présentée par le demandeur après l'expiration du délai de vingt jours suivant cet avis était irrecevable ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur les pourvois de Claude Y..., Claude A... et Serge Z... :
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
II - Sur le pourvoi de Christian X... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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