Cour de cassation, 11 janvier 2023. 22-24.764
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-24.764
jurisprudence.case.decisionDate :
11 janvier 2023
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COUR DE CASSATION
Première Présidence
_______
N/réf à rappeler : Ord n° 31660
Pourvoi N° : X 22-24.764
Demandeur : M. [C] [F] [W]
représenté par : la SCP Zribi et Texier
Défendeur : Le Président du Conseil départemental des Bouches du Rhône et le Conseil départemental des Bouches du Rhône - Direction Générale Adjointe de la Solidarité
ORDONNANCE
de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ;
VU la décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 08 novembre 2022 ;
VU le pourvoi n° X 22-24.764, formé par M. [C] [F] [W] le 26 décembre 2022 contre un arrêt rendu le 05 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5);
VU la constitution en demande de la SCP Zribi et Texier, pour M. [C] [F] [W] ;
S'agissant d'un litige portant sur la qualité de mineur non accompagné, il y a lieu d'ordonner la réduction des délais d'instruction de ce dossier, afin que la situation de l'intéressé soit fixée rapidement.
EN CONSEQUENCE,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 1 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à M. [C] [F] [W] et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à M. Le Président du Conseil Départemental des Bouches du Rhône et le Conseil départemental des Bouches du Rhône - Direction Générale Adjointe de la Solidarité
Fait à Paris, le 11 janvier 2023
La conseillère référendaire déléguée,
Caroline Azar
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