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Cour de cassation, 16 février 2022. 21-12.797

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-12.797

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2022

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CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10164 F Pourvoi n° U 21-12.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ La société Le bronx, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [L] [F], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 21-12.797 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Le bronx et de M. [F], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le bronx et M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le bronx et M. [F] et les condamne à payer à la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Le Bronx, M. [L] [F] La société Le Bronx et M. [F] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2020 en ce qu'elle a rejeté leurs demandes de transmission des questions préjudicielles et de sursis à statuer ; 1°/ ALORS QU'hormis dans les matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile ne peuvent porter une appréciation sur la légalité d'un acte administratif, sauf lorsqu'il apparaît, au vu d'une jurisprudence établie, que cette illégalité est manifeste ; qu'ainsi, lorsqu'il est saisi d'une question sérieuse contestant la légalité d'un acte administratif, le juge judiciaire est tenu, sauf à commettre un excès de pouvoir, de la transmettre au juge administratif ; que pour refuser de transmettre les questions préjudicielles nos 3, 6, 12 et 16 posées par les exposants, contestant la légalité des décisions administratives des 9 septembre 1987 (question préjudicielle n° 3), 30 novembre 2001 (question préjudicielle n° 6) 5 janvier 2010 (question préjudicielle n° 12) et 30 novembre 2011 (question préjudicielle n° 16) faute d'identification d'une partie des membres de la Commission, auteur desdites décisions, la Cour d'appel a affirmé que l'absence de précisions à cet égard ne pouvait constituer un motif susceptible de porter atteinte à la légalité des décisions de la Commission dans la mesure où l'arrêté au visa duquel elles ont été prises n'avait pas apporté davantage de précisions sur ce point (cf. arrêt p. 12, §4) ; qu'en jugeant indifférente l'absence de mention quant à l'identité des membres de la Commission, au prétexte que cette mention ne figurait pas non plus dans l'arrêté au visa desquels les décisions avaient été prises, la Cour d'appel, qui ainsi tranché elle-même la contestation sérieuse portant sur la légalité des décisions litigieuses, a commis un excès de pouvoir en violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, des lois des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article 49 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'au surplus, pour refuser de transmettre les questions préjudicielles nos 3, 6, 12 et 16 posées par les exposants, contestant la légalité des décisions administratives des 9 septembre 1987 (question préjudicielle n° 3), 30 novembre 2001 (question préjudicielle n°6) et 5 janvier 2010 (question préjudicielle n° 12) et 30 novembre 2011 (question préjudicielle n° 16) faute d'identification d'une partie des membres de la Commission, auteur desdites décisions, la Cour d'appel a affirmé que le respect de la procédure tenant à la composition de la Commission lors de l'adoption de la décision était garanti par la signature de son président (cf. arrêt p. 12, §5) ; qu'en statuant ainsi, cependant que les décisions litigieuses n'étaient pas signées et qu'aucun procès-verbal des réunions de la Commission comportant la signature de son président n'avait été versée au débat, la cour d'appel, a tranché elle-même – en présumant l'existence d'une signature – la contestation sérieuse portant sur la légalité des décisions litigieuses, commettant ainsi un excès de pouvoir, en violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, des lois des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article 49 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QU'en outre, pour refuser de transmettre les questions préjudicielles nos 3, 6, 12 et 16 posées par les exposants, contestant la légalité des décisions administratives des 9 septembre 1987 (question préjudicielle n° 3), 30 novembre 2001 (question préjudicielle n°6) et 5 janvier 2010 (question préjudicielle n° 12) et 30 novembre 2011 (question préjudicielle n° 16) faute d'identification d'une partie des membres de la Commission, auteur desdites décisions, la Cour d'appel a affirmé que le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 14 octobre 2019, a jugé que les moyens « tirés de ce que les membres de ladite commission n'ont pas été régulièrement nommés ne sont, en tout état de cause, pas de nature à affecter l'existence même des décision attaquées » (cf. arrêt p. 12, §5) ; qu'en statuant ainsi, cependant que dans le précédent soumis au Conseil d'Etat les moyens soulevés ne concernaient pas l'absence de désignation des membres de la Commission, la Cour d'appel – qui a cru à tort pouvoir trancher la contestation sérieuse soulevée par les exposants au regard d'une décision du Conseil d'Etat qui ne traitait pas la même question – a commis un excès de pouvoir en violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, des lois des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article 49 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE pour refuser de transmettre les questions préjudicielles nos 13 et 17 posées par les exposants, contestant la légalité des décisions administratives 5 janvier 2020 (question préjudicielle n° 13) et 30 novembre 2011 (question préjudicielle n° 17) concernant les barèmes de calcul de la rémunération équitable établis sans tenir compte du niveau d'utilisation effective des phonogrammes publiés à des fins de commerce, la Cour d'appel a affirmé que l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la rémunération équitable "est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévu à l'article L. 131-4" et que les décisions litigieuses n'ont pu y ajouter en prévoyant une pondération en fonction du niveau d'utilisation effective des phonogrammes du commerce et du matériel de sonorisation (cf. arrêt p. 14, dernier §) ; qu'en admettant ainsi la légalité des décisions litigieuses, sans tenir compte de la contestation sérieuse – tirée de l'extension illégale du champ d'application de la rémunération équitable à la diffusion de toute musique de sonorisation, sans égard à finalité commerciale de leur publication – qu'il appartenait à la seule juridiction administrative de trancher, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir, en violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, des lois des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article 49 du code de procédure civile.

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