Cour de cassation, 17 février 2021. 20-82.797
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-82.797
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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N° K 20-82.797 F-D
N° 00137
ECF
17 FÉVRIER 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 FÉVRIER 2021
M. X... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2019, qui, pour faux document administratif et usage, détention d'un faux document administratif et déclaration mensongère en vue d'obtenir un avantage indu, l'a condamné à cinq ans d'interdiction du territoire français.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... Y..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. X... Y... a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits objet de la prévention et l'a condamné à six mois d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire français par jugement du 7 septembre 2017 dont il a interjeté appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. Y... coupable de détention et d'usage de faux administratif, de s'être fait indûment délivrer par une administration publique un document destiné à constater une identité et de déclaration mensongère pour obtenir un avantage indu d'une personne publique, alors « que les délits de détention et d'usage de faux commis dans un document administratif, d'obtention de la délivrance indue par une administration publique d'un document destiné à constater une identité et de déclaration mensongère pour obtenir d'une administration publique un avantage indu, ne sont constitués que si leur auteur a agi dans l'intention de les commettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est abstenue de vérifier que ces infractions auraient été commises intentionnellement et en toute conscience par M. Y..., qui ne parlait pas la langue française ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément moral des quatre infractions précitées, a violé les dispositions des articles 121-3, 441-2, 441-3 et 441-6 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 379 et 382 du code de procédure pénale ;
5. Il résulte de ces textes que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction.
6. Pour déclarer le prévenu coupable des délits susvisés, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'ensemble des infractions étant caractérisé, le jugement sera confirmé sur la culpabilité.
7. En l'état de ces énonciations, qui n'établissent pas, à l'encontre du demandeur, l'existence des éléments constitutifs des infractions reprochées, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 29 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille vingt et un.
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