Cour de cassation, 08 décembre 1988. 86-13.000
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-13.000
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°) L'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE, (UNEDIC), dont le siège est sis à Paris (8e), ...,
2°) L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE, (ASSEDIC), de l'AIN et des DEUX SAVOIES, dont le siège est sis à Annecy (Haute-Savoie), ...,
en cassation des jugements rendus le 3 février 1986 par le tribunal d'instance d'Annecy, au profit de :
1°) Monsieur A... Joseph, demeurant à La Balme de Sillingy (Haute-Savoie), Chemin de Gerbassier Monod Poisy,
2°) Monsieur COSTER E..., demeurant à Montagny-les Lanches (Haute-Savoie), chef lieu,
3°) Monsieur Z... Elie, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), Vesonne,
4°) Monsieur Y... Raymond, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,
5°) Monsieur VINCENT F..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,
6°) Madame B... Alice, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,
7°) Monsieur DUFOURNET I..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ... Croix Rouge,
8°) Monsieur D... Robert, demeurant à Meythet (Haute-Savoie), ...,
9°) Monsieur C... Auguste, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ... Gevrier,
10°) Monsieur G... Marcel, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,
11°) Madame H... Sylvie, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,
12°) Monsieur L... François, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,
13°) Monsieur K... René, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,
14°) Monsieur H... Henri, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,
15°) Monsieur REDOUX I..., demeurant à Chapeiry (Haute-Savoie),
16°) Monsieur L...
M... Henri, demeurant à Saint-Jorioz (Haute-Savoie), La Côte,
17°) J...
N... Madeleine épouse L..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Beraudo, les observations de de Me Boullez, avocat de l'UNEDIC et de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoies, de la SCP Waquet et Farge, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité ; Joint les pourvois n°s 86-13.000 à 86-13.016 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois :
Attendu que par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 1988, Me Boullez, agissant pour l'Unedic et l'Assedic de l'Ain et des Deux-Savoies, a déclaré se désister de son pourvoi en ce que celui-ci portait sur l'application de l'article 5 du décret du 24 novembre 1982 ; qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen :
Vu l'article 9 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ; Attendu que M. A... et 16 autres salariés ayant, selon la procédure, démissionné de leur emploi, après la publication du décret du 24 novembre 1982 susvisé, pour être admis à bénéficier d'allocations conventionnelles de
solidarité, l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoies n'a pas appliqué à la détermination du salaire de référence servant de base au calcul de leurs allocations le coefficient de revalorisation prévu par l'article 4 de l'avenant du 31 décembre 1981 à la convention du 27 mars 1979, égal aux 3/4 du taux de revalorisation prévu à l'article 39 du règlement annexé à la dite convention, mais en application de la délibération 7D du 20 décembre 1980, un taux égal à la moitié du coefficient de revalorisation de 1,6 % fixé par l'article 16 du décret ; Attendu que pour condamner l'ASSEDIC à payer à ces salariés un rappel d'allocations correspondant à la différence entre le montant qu'ils avaient perçu et celui qui aurait résulté de l'application au salaire de référence d'un taux de revalorisation égal aux 3/4 du dernier taux fixé, avant la publication du décret, en vertu de l'article 39 du règlement (soit 4,6 %), le juge du fond à retenu que si l'article 16 du décret avait ramené ce taux à 1,6 %, il ne concernait que le salaire de référence établi sur la base de rémunérations afférentes dans leur totalité à des périodes antérieures au 1er avril 1982, ce qui n'était pas le cas du salaire de référence des intéressés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé ayant modifié le mode de calcul du salaire de référence servant de base à la détermination des allocations visées à l'article L. 322-4 du Code du travail sans exclure de son champ d'application les allocations conventionnelles de solidarité, les dispositions de l'article 4 de l'avenant du 2 décembre 1981 à la convention du 27 mars 1979, ainsi écartées, ne pouvaient être appliquées en l'espèce, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
Constate le désistement des pourvois en ce qui concerne le premier moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du second moyen, les jugements rendus le 3 février 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chambéry ;
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