Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de l'Association centre SOS Jeunes, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était entré au service de l'association "Centre SOS jeunes" le 4 juillet 1983 et qui a été licencié par lettre du 25 janvier 1984, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 25 mai 1989), qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement formées contre l'association, d'avoir été rendu dans des conditions irrégulières dès lors que la cour d'appel n'a eu connaissance ni de ses conclusions écrites en date du 11 avril 1988 ni des conclusions en date du 19 octobre 1984 et des pièces y annexées qu'il avait déposées devant le conseil de prud'hommes et qui ont été perdues ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du dossier de la procédure qu'avant de rendre sa décision, la cour d'appel était en possession du dossier de première instance contenant les conclusions écrites établies par M. X... le 19 octobre 1984 ainsi que l'ensemble des pièces annexées à ces conclusions ;
Attendu, d'autre part, que la procédure en matière prud'homale est orale et qu'à l'audience des débats devant la cour d'appel, M. X... était représenté par un avocat qui a présenté les prétentions et moyens de ce salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'Association centre SOS Jeunes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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