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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 04-16.758

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-16.758

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 6 avril 2004), que la SA Parfums Christine Darvin, aux droits de laquelle vient la SA A et H Fragrances Group (la société) a été soumise aux dispositions de l'article 406 A du code général des impôts édictant un droit de fabrication sur les produits alcooliques, produits de parfumerie et de toilettes ; que la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcooliques a prévu que le Etats membres exonèrent de l'accise harmonisée les alcools dénaturés et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine ; que la transposition de cette directive dans le droit français aurait dû entraîner l'abrogation de l'article 406 A du code général des impôts avec effet au 1er janvier 1993 ; que la commission des communautés européennes a constaté, dans un avis du 22 décembre 1997, que l'article 406 A du code général des impôts était contraire au droit communautaire et a accordé un délai de deux mois à la France pour se conformer au droit communautaire, l'informant de surcroît, le 3 juillet 1998, qu'elle envisageait de saisir la Cour de justice des Communautés européennes sur ce sujet ; que la loi de finances pour 1999 a abrogé l'article 406 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 1999 ; que, par réclamation du 15 décembre 1999, la société a sollicité de l'administration des douanes la restitution des doits perçus de 1993 à 1998 ; que l'administration, opposant la prescription pour les droits qui avaient été acquittés entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1996 a rejeté cette réclamation ; que la cour d'appel a constaté la prescription de la demande en répétition des droits versés avant le 31 décembre 1996 et avant dire droit sur la demande en répétition des droits de fabrication versés du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, et a ordonné une expertise ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir opposé à sa réclamation en restitution des droits de fabrication formée au cours de l'année 1999, une forclusion fondée sur l'article R. 196-1 b du CPF rendant irrecevable cette demande pour les droits versés avant le 1er janvier 1997, alors, selon le moyen : 1 / que constitue un événement qui motive la réclamation et ouvre un nouveau délai de réclamation fiscale, au sens de l'article R.196-1 c) du livre des procédures fiscales, tout événement de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; qu'en exigeant que cet événement ait un effet coercitif, la cour d'appel a violé la disposition précitée en y ajoutant une condition qu'elle ne prévoit pas ; 2 / qu'aux termes de l'article 169 du Traité de Rome, devenu l'article 226 du Traité CE, l'émission d'un avis motivé de la Commission européenne constatant qu'un Etat membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire autorise la Commission à saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'un recours en manquement à l'encontre de l'Etat en cause si ce dernier ne s'est pas conformé à l'avis dans le délai qu'elle lui a imparti ; qu'en retenant que l'avis émis le 22 décembre 1997, par lequel la Commission européenne constatait que l'article 406 A du code général des impôts était contraire au droit communautaire et accordait un délai de deux mois à la République française pour se conformer au droit communautaire, n'avait aucun effet juridiquement contraignant, quand il menaçait l'Etat français d'un recours en manquement en l'absence d'abrogation de la disposition législative en cause dans le délai fixé, les juges du fond ont violé l'article 226 précité ; 3 / qu'en toute hypothèse, l'émission de l'avis motivé de la Commission européenne a révélé l'incompatibilité avec le droit communautaire, depuis le premier janvier 1993, de l'article 406 A du code général des impôts auquel les contribuables avaient cru légitimement devoir se conformer; qu'elle a ainsi remis en cause le bien-fondé des impositions perçues en application de cette disposition fiscale ; qu'en retenant qu'un tel avis ne constituait pas un événement de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation fiscale à l'encontre de ces impositions, la cour d'appel a violé l'article R.196-1 c) du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que si, selon l'article R. 196-1 b du livre des procédures fiscales, l'action en réclamation en restitution des droits de fabrication doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant le versement de l'impôt, cette action ne peut, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où une décision juridictionnelle a révélé la non-conformité du texte régissant ces impôts ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'avis du 22 décembre 1997 de la Commission européenne, lequel n'avait eu pour but que de préciser, si nécessaire, la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992, n'avait aucun effet coercitif et n'emportait aucun effet juridique contraignant, la cour d'appel, en l'absence de décision juridictionnelle au sens des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, a jugé, à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que constitue un événement qui motive la réclamation et ouvre un nouveau délai de réclamation fiscale, au sens de l'article R.196-1 c) du Livre des procédures fiscales, tout événement de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; qu'en exigeant que cet événement établisse de façon certaine le caractère illicite des droits perçus par l'administration, quand il suffit qu'il fasse naître un doute suffisamment sérieux sur la licéité de ces droits, la cour d'appel a violé la disposition précitée en y ajoutant une condition qu'elle ne prévoit pas ; 2 / que l'acquiescement officiel du gouvernement français à un avis motivé de la commission européenne révélant la contrariété d'une disposition fiscale interne au droit communautaire constitue un événement remettant radicalement en cause le bien-fondé des impositions perçues en application de cette disposition fiscale ; qu'il est constant que "la non conformité de la règle de droit française au regard des directives européennes a été reconnue par une note du ministre des finances du 22 juillet 1998, par le rapport de la Commission des finances pour la loi de finances 1999 et par la réponse ministérielle faite à l'Assemblée nationale le 26 octobre 1998" (deuxième paragraphe de la sixième page de l'arrêt attaqué) suite à l'émission de l'avis motivé de la commission européenne en date du 22 décembre 1997 ; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'un au moins de ces acquiescements officiels, précisément datés, pouvait constituer un événement de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation fiscale à l'encontre des impositions fondées sur la disposition reconnue illégale depuis l'expiration du délai de transposition de la directive communautaire en cause ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article R.196-1 c) du livre des procédures fiscales ; 3 / qu'indépendamment de l'émission d'un avis motivé de la commission européenne, la reconnaissance de l'illégalité d'une disposition fiscale dans une réponse ministérielle opposable à l'administration en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales remet nécessairement en cause le bien-fondé des impositions perçues en application de cette disposition; que la société A et H Fragrances Group soutenait à bon droit que "la réponse ministérielle à Madame Odette X... publiée au JO AN du 26 octobre 1998 (question n 11514, page 5838)" par laquelle le gouvernement a confirmé qu'il avait "décidé de supprimer le droit de fabrication ( ) qui s'est avéré contraire au droit communautaire" pouvait "être considérée à elle seule comme un événement" propre à ouvrir un nouveau délai de réclamation fiscale en application de l'article R.196-1 c) du livre des procédures fiscales (fin de la onzième page et début de la douzième page des conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 2 février 2004) ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir refusé de qualifier d'événement propre à déclencher un nouveau délai de réclamation la reconnaissance, après l'avis de la Commission européenne, de la contrariété au droit communautaire de l'article 406 A du code général des impôts exprimée dans une note du ministre des finances du 22 juillet 1998, ou dans le rapport de la Commission des finances pour la loi de finances 1999, ou encore dans une réponse ministérielle publiée le 26 octobre 1998, la cour d'appel relève aussi que la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 2 décembre 1997 (Fanstask), a dit pour droit qu'un Etat membre qui n'a pas transposé correctement une directive peut opposer aux actions en remboursement des droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription nationale dès lors que ce délai n'est pas moins favorable que celui posé pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas impossible ou extrêmement difficile l'exercice des droits résultant de l'ordre juridique communautaire et ce même si ce délai entraîne le rejet total ou partiel de l'action ; qu'il en résulte que l'article L. 190, alinéa 3, du livre des procédures fiscales d'application générale est compatible avec les exigences du droit communautaire ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises a, à bon droit, statué et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A et H Fragrances Group aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

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