Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-87.258
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.258
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 3 septembre 1999, qui, pour infraction aux règles de stationnement, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, alinéa 2, 411, alinéa 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le jugement attaqué, statuant contradictoirement, a condamné François X... au paiement d'une amende de 1 000 F pour stationnement gênant sur un emplacement réservé aux livraisons ;
"aux motifs que "il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis" ;
"alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans une lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ; qu'en l'espèce, le demandeur invoquait, dans un courrier du 7 juillet 1999, adressé au président du tribunal de police, l'irrégularité de la citation qui lui avait été délivrée, laquelle visait un numéro d'immatriculation ne correspondant à aucun de ses véhicules et contestait subsidiairement la réalité de l'infraction ; qu'en se bornant, dès lors, à relever que les faits étaient établis à son encontre, sans répondre aux moyens de défense dont il était saisi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés" ;
Vu l'article 593, ensemble l'article 411 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis; qu'il en est également ainsi lorsque le prévenu, non comparant et remplissant les conditions prévues par l'article 411, 1er alinéa, du Code de procédure pénale, a exposé ses moyens de défense dans une lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que François X..., cité à comparaître devant le tribunal de police, n'a pas comparu mais a adressé au président de la juridiction une lettre dans laquelle il invoquait la nullité de la citation ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction aux règles de stationnement visée à la prévention, le tribunal, statuant contradictoirement par application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, se borne à énoncer "qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre au moyen de défense contenu dans la lettre adressée par le prévenu, d'où il se déduisait qu'il demandait à être jugé en son absence, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police de Paris en date du 3 septembre 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Boulogne-Billancourt, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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