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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-14.629

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.629

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2001

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Sur le moyen unique : Vu l'article 528, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 22 et 29 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que la Banque française commerciale Océan indien - BFCOI (la banque) a interjeté appel le 22 avril 1999 d'un jugement rendu par un juge de l'exécution dans un litige l'opposant à M. X..., qui lui avait été notifié par le greffe le 2 avril par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, puis signifié à l'initiative de M. X..., par acte d'huissier de justice délivré le 9 avril 1999 ; Attendu que pour déclarer l'appel tardif et, comme tel, irrecevable, l'arrêt retient que la première notification, dont la régularité n'est pas contestée, a fait courir le délai d'appel en sorte que celui-ci était expiré lorsque le recours a été exercé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seconde notification, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, avait fait courir un nouveau délai à compter de sa date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.

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Cour de cassation 2001-12-20 | Jurisprudence Berlioz