Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-16.145
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-16.145
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 1989
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Eugénio, Stéphano, Benvenuto X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Monsieur Jules, Etienne Y..., demeurant Folelli à Penta di Casinca (Corse),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, que pour condamner M. X..., maitre de l'ouvrage, à payer à M. Y..., entrepreneur, le coût de travaux réalisés en supplément de ceux qui étaient prévus au devis, l'arrêt attaqué (Bastia, 9 mai 1988) se borne à énoncer que la preuve du caractère prétendûment gratuit des prestations litigieuses n'est pas apportée par M. X... et que la démonstration que ces travaux étaient nécessairement compris dans le devis initial n'apparait pas davantage établie, les explications techniques et circonstanciées de l'expert caractérisant au contraire la nature de travaux supplémentaires de ces ouvrages ; Qu'en statuant ainsi sans constater l'existence d'un accord du maître de l'ouvrage pour la réalisation de travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de
la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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