Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-87.372
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-87.372
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 1991
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1990 qui, pour attentat à la pudeur aggravé et vol, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 333 et 379 du Code pénal, 2, 591 b et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable, premièrement, d'attentat à la pudeur avec violence commis sur une personne particulièrement vulnérable, deuxièmement, de vol, et l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts à Melle Y... ;
"aux motifs que X..., Matti et Roussel savaient que Melle Y... n'était pas dans son état normal et qu'elle était inconsciente ; qu'ils ont donc profité en toute connaissance de cause de son état physique, ne lui permettant pas de réagir normalement, pour la déshabiller partiellement et se livrer sur elle à des attouchements d'ordre sexuel ; que lors de l'enquête préliminaire, et de l'instruction, Matti et Roussel ont déclaré que X... avait pris la chaîne de Melle Y... ;
"alors que, d'une part, les juges du fond n'ont pas caractérisé la violence qu'aurait employée, notamment, X... pour commettre le délit d'attentat à la pudeur ;
"alors que, d'autre part, les juges du fond n'ont pas constaté la réunion, à l'égard de X..., des éléments constitutifs de l'infraction de vol" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance les infractions dont le prévenu a été déclaré coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau et Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard