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Cour de cassation, 19 octobre 1992. 91-84.849

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-84.849

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me Y..., et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN-COURJON et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Raymond, K contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité d'escroquerie, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 60 et 405 du Code pénal, 6 de la d Convention européenne de sauvegarde, 2 à 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a condamné Raymond B..., déclaré coupable de complicité d'escroquerie, à payer solidairement une somme de 710 765 francs à la CRCAM de l'Union Nord Est et de 388 138 francs à la caisse d'épargne et de prévoyance de Z... Thierry, avec les intérêts de droit ; "aux motifs que Raymond B..., qui a été condamné par le tribunal correctionnel pour complicité d'escroqueries commises par Claude A..., a interjeté appel de cette décision sur les intérêts civils seulement ; que la constatation de l'existence à sa charge d'une faute ayant concouru à la réalisation des dommages causés aux parties civiles s'impose à la Cour ; qu'en conséquence, les moyens soulevés par Raymond B... sont inopérant de telle sorte qu'il est tenu de réparer solidairement avec Claude A... les conséquences dommageables de ses agissements délictuels ; (...) que cependant, le Crédit Agricole sera débouté de ses autres demandes indemnitaires contre les autres prévenus et Claude A... en vertu de l'adage "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" ; qu'en effet, en s'abstenant d'exercer le moindre contrôle sur ces comptes alors qu'il avait une obligation de surveillance, ce qui lui aurait permis de découvrir sans aucune difficulté les agissements frauduleux de ces 6 personnes, le Crédit Agricole a contribué à l'aggravation de son propre dommage (arrêt p. 7 à 9) ; "1°) alors que, d'une part, le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de rechercher, comme elle en était requise (conclusions d'appel de Raymond B... p. 10 8 et suivants), si les caisses plaignantes avaient crédité les comptes de leurs clients respectifs dans des conditions de nature à rendre recevable leur action civile contre l'exposant ; "2°) alors que, d'autre part, l'action civile de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel déclarée irrecevable à l'endroit de plusieurs prévenus en raison de la faute intentionnelle commise par la plaignante, ne pouvait être reçue du chef de d Raymond B... ; "3°) alors que, de troisième part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'exposant qui avait reproché à la caisse d'épargne une faute de la même nature que celle retenue à l'endroit du Crédit Agricole ; "4°) alors, enfin, que la faute intentionnelle des plaignantes est de nature à justifier une réduction des réparations civiles à proportion des fautes respectives des parties ; que la déclaration de culpabilité de l'exposant, même devenue définitive, n'interdisait pas à la cour d'appel de partager les responsabilités encourues sur les intérêts civils" ; Attendu que par jugement en date du 4 avril 1990, le tribunal correctionnel de Soissons a déclaré Raymond B... coupable de complicité des délits d'escroqueries commises au préjudice de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole retenus contre Claude A... ; que cette décision, non remise en cause par les appels interjetés du chef des intérêts civils seulement, est devenue définitive ; En cet état : Attendu qu'en confirmant le jugement entrepris ayant condamné B... à réparer le préjudice directement subi du fait de ces infractions par ces deux banques, parties civiles, abstraction faite de motifs surabondants voire erronés visant des coprévenus relaxés et retenant seulement l'existence de fautes ou négligences, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, d'une part, la faute non intentionnelle de la victime d'une infraction intentionnelle contre les biens est sans incidence sur le montant de la réparation du préjudice ; Que d'autre part, les juge du fond apprécient souverainement, dans les limites des conclusions des parties, au vu des éléments de preuve et des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant de l'infraction ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-19 | Jurisprudence Berlioz