Cour de cassation, 29 mai 1980. 79-90.523
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
79-90.523
jurisprudence.case.decisionDate :
29 mai 1980
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Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu l'article 576 du Code de procédure pénale, ensemble la loi du 31 décembre 1971 relative à l'organisation de la nouvelle profession d'avocat ;
Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, le recours en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel ne peut être déclaré que par la partie elle-même, par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, dont le pouvoir doit demeurer annexé à l'acte dressé par le greffier ;
Attendu que l'avocat à la Cour d'appel qui, en l'espèce, a déclaré au greffe se pourvoir en cassation, n'a pas justifié dans les formes prescrites du pouvoir spécial exigé par la loi ; d'où il suit qu'il était sans qualité pour former un pourvoi en cassation au nom du demandeur et que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ;
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur par corps à l'amende et aux dépens, fixe au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps.
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