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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-10.702

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-10.702

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC de Paris, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que si le locataire avait effectué certains travaux, il l'avait fait à ses frais exclusifs sans aucune participation du bailleur au cours du bail écoulé, de sorte que conformément à l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ces travaux qui n'avaient pas entraîné une modification de l'assiette du bail ne pouvaient être pris en considération pour le calcul du nouveau loyer et souverainement retenu, d'autre part, que si l'OPAC avait réalisé des travaux de réhabilitation de l'immeuble, ceux-ci n'avaient pas concerné les locaux commerciaux mais les étages et les parties communes intérieures et n'avaient donc eu que peu d'incidence sur l'activité commerciale, sauf le ravalement qui incombait au bailleur dans le cadre de son obligation d'entretien, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'OPAC de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'OPAC de Paris à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz