Cour de cassation, 29 mai 2019. 19-82.203
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-82.203
jurisprudence.case.decisionDate :
29 mai 2019
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° U 19-82.203 F-N
N° 1313
VD1
29 MAI 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. P... Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 7 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentatives de viol aggravé, viol aggravé, agression sexuelle aggravée, atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne, agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme ZERBIB, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard