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Cour de cassation, 03 mars 2022. 20-23.655

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-23.655

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10154 F-D Pourvoi n° A 20-23.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022 Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-23.655 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Koylu immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Koylu immobilier, et après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [M], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [C]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à la société Koylu immobilier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION La demanderesse au pourvoi (Mme [M], l'exposante) reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de sa déclaration d'appel ; ALORS QUE, dans la procédure à bref délai, lorsque l'avocat de l'intimé ne s'est pas constitué dans un délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, l'obligation faite à l'appelant de lui notifier la déclaration d'appel dans le même délai n'est pas prescrite à peine de caducité ; qu'en l'espèce, pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt attaqué s'est borné à constater que l'exposante l'avait fait notifier le 17 décembre 2019, au-delà du délai de dix jours suivant la réception de l'avis de fixation à bref délai du 24 octobre 2019 ; qu'en se prononçant de la sorte sans vérifier si l'avocat de l'intimé s'était constitué avant que la notification n'intervînt, la cour d'appel a violé l'article 905-1 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La demanderesse au pourvoi (Mme [M], l'exposante) reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable ; ALORS QUE, en toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de l'exposante pour la raison que, l'expulsion étant intervenue le 30 octobre 2019, il aurait été sans objet, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation l'article 16 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-03-03 | Jurisprudence Berlioz