Cour d'appel, 30 octobre 2001. 1998/02003
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1998/02003
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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LE TRENTE OCTOBRE DEUX MIL UN LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 1998/02003 - section 2 (V.N.M/E.M.) opposant : MONSIEUR X... Paul demeurant SALES 74410-SAINT JORIOZ ; APPELANT Représenté par ME DANTAGNAN, Avoué et ayant pour Avocat ME DUFOUR ; LA COMPAGNIE D' ASSURANCES GROUPAMA RHONE ALPES dont le siège social est 462 RUE NICOLAS PARENT - BP 748 73007-CHAMBERY CEDEX ; Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX APPELANTE Représentée par ME DANTAGNAN, Avoué et ayant pour Avocat ME DUFOUR ; à: MADEMOISELLE Y... Karine demeurant 15 RUE FERDINAND DAVID 74100-VILLE LA GRAND ; INTIMEE Représentée par la SCP BUTTIN-RICHARD/FILLARD, Avoués et ayant pour Avocats la SCP METRAL-CARBINER ; LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE dont le siège social est RUE EMILE ROMANET 74000-ANNECY ; Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX INTIMEE SANS AVOUE CONSTITUE ; LA SOCIETE MUTUELLE ASSURANCES DE L' EDUCATION dont le siège social est 62 RUE LOUIS BOUILHET 76044-ROUEN ; Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX INTIMEE SANS AVOUE CONSTITUE COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 04 Septembre 2001 avec l'assistance de Mademoiselle XXXX, Greffier Et lors du délibéré, par : - Monsieur XXXX, Conseiller, faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 août 2001 - Monsieur XXXX, Conseiller - Madame XXXX, Conseiller
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Le 19 novembre 1989, alors qu'elle était âgée de 9 ans, Mademoiselle Karine Y... a été victime d'un accident tandis qu'elle accompagnait son grand-père pour acheter des produits à la ferme exploitée par Monsieur Paul X... ; en effet, le chien appartenant à ce dernier a cruellement mordu l'enfant au visage, alors qu'il était attaché à
l'intérieur de la propriété. Il en est résulté pour Mademoiselle Karine Y... des séquelles essentiellement esthétiques puisqu'elle conserve une cicatrice à la face nettement visible.
Par jugement du 11 juin 1998, le Tribunal de Grande Instance d'Annecy a, notamment, déclaré Monsieur Paul X... entièrement responsable du comportement dommageable de son chien, et alloué aux Monsieur Franck Z... en qualité d'administrateurs légaux de leur fille encore mineure diverses indemnités en réparation du préjudice résultant tant pour eux que pour cette dernière de l'accident.
Par déclaration au greffe en date du 6 août 1998, Monsieur Paul X... et son assureur la Société GROUPAMA RHÈNE-ALPES ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 20 juin 2001 vues par la Cour conformément à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, ils demandent la réformation du jugement déféré en sollicitant que ne soit laissée à la charge de Monsieur Paul X... qu'une part de responsabilité de 50 % au maximum. Ils soutiennent, à l'appui de leur position, que l'enfant aurait commis une faute en s'approchant du chien alors que ce dernier s'était mis à grogner. Ils demandent encore la réduction notable des indemnités allouées en réparation du préjudice corporel et le rejet de toutes demandes en réparation d'un préjudice moral.
Mademoiselle Karine Y..., par conclusions du 17 mai 2001 vues par la Cour conformément à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, demande la confirmation du jugement déféré quant à l'entière responsabilité de Monsieur Paul X.... Elle fait valoir notamment, à cette fin, que le chien était attaché avec une chaîne très longue lui laissant un vaste périmètre d'évolution, et qu'il n'aurait manifesté
aucun signe d'énervement avant de lui sauter au visage. Ainsi, rien ne permettait de supposer, ni pour elle alors âgée de 9 années, ni pour son grand-père qui l'accompagnait, que le chien pourrait avoir un comportement dangereux, et en conséquence qu'il était imprudent de s'en approcher.
S'agissant de l'indemnisation de son préjudice, elle demande la réformation du jugement déféré et la condamnation solidaire de Monsieur Paul X... et de la Société GROUPAMA RHÈNE-ALPES à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice : - pour les frais médicaux restés à charge : 115,84 F, - au titre de l'I.T.T : 1.000,00 F, - au titre du pretium doloris : 75.000,00 F, - en réparation du préjudice esthétique : 150.000,00 F - en réparation du préjudice d'agrément : 30.000,00 F.
Elle demande encore que soient réservés ses droits à réparation de son préjudice psychologique et moral, et que soit ordonnée sur ce point une nouvelle expertise ; elle sollicite encore condamnation solidaire de Monsieur Paul X... et de la société GROUPAMA RHÈNE-ALPES à lui verser de ce chef la somme de 30.000,00 F à titre de provision.
Elle demande enfin condamnation de la société GROUPAMA RHÈNE-ALPES et de Monsieur Paul X... solidairement à lui payer la somme de 15.000,00 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La C.P.A.M. de Haute-Savoie et la Mutuelle Assurance de l'Education - MAE -, régulièrement assignées à leur personne, n'ont pas constitué avoué ; il y a donc lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire
en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI sur la responsabilité
Il n'est pas contesté que le préjudice dont se plaint aujourd'hui Mademoiselle Karine Y... est la conséquence directe du fait qu'elle a été mordue par le chien appartenant à Monsieur Paul X.... Dès lors, ce dernier est responsable de plein droit de ces dommages, en application de l'article 1385 du Code Civil.
Pour s'en exonérer ainsi qu'il tente de le faire, il appartient à Monsieur Paul X... de rapporter la preuve d'une faute de la victime. Il soutient à cet égard que l'animal aurait grogné ce qui aurait dû inciter l'enfant à s'en éloigner. Or, la réalité de l'émission par le chien de grognements avant l'attaque est contestée par la victime, et n'est prouvée par aucun des documents versés aux débats par Monsieur Paul X.... En toute hypothèse, ce dernier ne fournit aucun détail ni a fortiori de justificatif sur le délai entre les éventuels grognements et l'attaque ; ainsi, il n'est pas possible de déduire du comportement de l'enfant à ce moment-là une quelconque faute.
S'agissant du fait que l'enfant se soit, au départ, approchée du chien, Mademoiselle Karine Y... note que le lieu où elle se trouvait avec son grand-père peut être considéré comme un lieu public de vente, ce qui n'a pas été contesté par ses adversaires. Dès lors, si le chien se trouvait attaché à l'intérieur de la propriété, il était en cet endroit confronté à la présence de clients pénétrant
librement dans ce lieu pour venir acquérir des denrées ; il n'est pas contesté par ailleurs que le lien tenant le chien attaché présentait une longueur certaine lui fournissant un large périmètre d'évolution ; enfin aucune inscription ne mettait les visiteurs particulièrement en garde contre l'éventuelle dangerosité du chien. Il ne saurait donc être soutenu, dans ces conditions, que le fait pour une enfant de 9 ans de s'approcher du chien soit, en soi, constitutif d'une faute de nature à exonérer le propriétaire, même en partie, de sa responsabilité.
Le jugement déféré sera donc confirmé quant à l'entière responsabilité de Monsieur Paul X... pour les conséquences de la morsure causée par son chien. sur le préjudice
frais médicaux restés à charge
Mademoiselle Karine Y... établit, par les documents qu'elle verse aux débats, que la somme de 115,84 F est restée à sa charge sur les frais médicaux, après déduction des sommes versées par la société AUSTRIA ; ce quantum n'est par ailleurs pas contesté par la société GROUPAMA RHÈNE-ALPES et Monsieur Paul X... qui seront condamnés in solidum à procéder à son paiement. Le surplus des frais médicaux tels qu'il était justifié en première instance, et que l'a pris en compte le premier juge, sera confirmé.
I.T.T
La période d'incapacité totale a été fixée à 2 jours par l'expert judiciaire, en tenant compte du fait que l'enfant aurait manqué l'école durant ces deux journées seulement ; or il résulte de la copie d'une feuille de présence signée du directeur de l'école que
Mademoiselle Karine Y... a en réalité manqué durant cinq journées tout de suite après l'accident. Dès lors, c'est bien cette dernière durée qui doit être prise en compte, et il sera alloué à ce titre la somme réclamée par la victime, qui n'apparaît pas excessive, soit 1.000,00 F pour tenir compte de l'incapacité d'assurer les actes de la vie courante même en l'absence de pertes de revenus.
pretium doloris
L'expert l'a estimé à 2,5 sur une échelle de 1 à 7, en tenant compte tant des lésions initiales que des thérapies subies notamment la suture. Le premier juge a alloué 30.000,00 F de ce chef. Mademoiselle Karine Y... réclame la somme de 75.000,00 F, estimant que ce poste a été sous-évalué notamment par l'expert. Or, il n'apparaît pas à la Cour que ce préjudice n'ait pas été pris en compte à sa juste importance, tant par le premier juge que par l'expert, dès lors notamment qu'il n'y a pas eu de fractures avec rééducation avec les douleurs qui en sont la conséquence, ce même s'il est certain que Mademoiselle Karine Y... a souffert à cause des lésions subies et de leurs soins. La somme de 30.000,00 F accordée en première instance, qui apparaît adaptée, sera donc confirmée.
préjudice esthétique
Ce préjudice est réel et important, puisqu'il consiste, au vu des photographies versées aux débats, en la subsistance d'une cicatrice longue de 3 cm (et non pas 3 mm comme indiqué par erreur par l'expert) sous l'oeil gauche, qualifiée par l'expert de définitive et indélébile. L'expert l'a estimé à 4 sur 7. La gravité d'une telle séquelle est indéniable chez une enfant puis une jeune fille, en une
zone du corps qui ne se peut cacher et qui est directement concernée par tout contact visuel avec autrui. Il apparaît, dans ces conditions, que l'indemnisation décidée par le premier juge à hauteur de 40.000,00 F est insuffisante, et il y a lieu d'allouer à Mademoiselle Karine Y... la somme de 80.000,00 F à ce titre.
préjudice d'agrément
Le premier juge a rejeté toute demande à ce titre, se fondant sur les conclusions de l'expert qui a indiqué que ce type de préjudice n'existait pas. Mademoiselle Karine Y... fait valoir que sa cicatrice serait encore plus visible sur une peau bronzée, et qu'ainsi elle serait contrainte d'éviter tant les baignades que les activités de sport d'hiver. Il est vrai qu'aucun justificatif médical n'est produit sur ce point ; cependant, il apparaît tout à fait vraisemblable que la présence d'une telle cicatrice constitue un handicap réel pour qu'une jeune fille puisse prendre part à des loisirs où, tels l'exposition au soleil sur une plage, l'aspect esthétique est loin d'être négligeable. L'existence d'un tel préjudice apparaît donc justifiée, et il peut être réparé par l'allocation d'une somme de 15.000,00 F.
retentissement psychologique de l'accident
Le Tribunal a alloué de ce chef la somme de 2.000,00 F ; l'expert n'a pas évoqué de préjudice de cette nature, mais sa mission ne comportait pas forcément l'examen de ce point. Mademoiselle Karine Y... verse aux débats un certificat médical duquel il résulte qu'elle a consulté récemment un spécialiste pour obtenir une aide à
cause d'angoisses subsistantes liées à une phobie des chiens, ce qui apparaît tout à fait vraisemblable. Elle sollicite une expertise portant uniquement sur ce point, ce à quoi il y a lieu de faire droit, les éléments du dossier étant insuffisants en l'état pour apprécier l'étendue de ce préjudice. Néanmoins, son existence ne fait pas de doute s'agissant, comme l'a relevé le premier juge, d'une enfant atteinte dans sa chair, au visage, et dont elle garde les traces indélébiles ; la somme accordée à ce titre par le premier juge peut donc être confirmée à titre provisionnel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle Karine Y... tout ou partie des frais qu'elle a dû engager dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer d'ores et déjà une somme de 6.000,00F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit Monsieur Paul X... et la société GROUPAMA RHÈNE-ALPES en leur appel, régulier en la forme.
Au fond :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Monsieur Paul X... entièrement responsable des conséquences du comportement de son chien, et s'agissant d'une part de l'estimation des frais
médicaux pris en charge, d'autre part de la somme allouée en réparation du pretium doloris.
L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur Paul X... et la société GROUPAMA RHÈNE-ALPES à payer à Mademoiselle Karine Y... les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : - pour les frais médicaux restés à charge :
115,84 F - au titre de l'I.T.T : 1.000,00 F - en réparation du préjudice esthétique : 80.000,00 F - en réparation du préjudice d'agrément : 15.000,00 F - au titre du retentissement psychologique de l'accident : 2.000,00 F à titre provisionnel.
Avant dire droit sur l'indemnisation définitive du préjudice psychologique :
Prononce la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture.
ORDONNE une expertise, et désigne pour y procéder Monsieur le Docteur Sylvain A..., Centre Hospitalier, Antenne de Psychiatrie, 74000 ANNECY, avec pour mission, tous droits et moyens des parties réservés, les parties et leurs conseils convoqués et entendus ainsi, s'il y a lieu, que tous sachants à condition d'en préciser l'identité, connaissance prise de tous documents et renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, de : - examiner Mademoiselle Karine Y... et dire si elle subit actuellement des troubles psychologiques consécutifs à l'accident dont elle a été victime en
novembre 1989, - dans l'affirmative les décrire, et apporter tous éléments permettant d'en apprécier l'importance, et les conséquences, de manière à éclairer le calcul de leur indemnisation, - d'une manière générale, fournir à la Cour tous éléments nécessaires à la solution du litige.
Fixe à la somme de 2.000,00 F le montant de la provision sur les frais d'expertise que Mademoiselle Karine Y... devra consigner à la Régie d'avance et de recettes de cette Cour, avant le 15 janvier 2002. Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert est caduque conformément à l'article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit que l'expert devra déposer, au Greffe de cette cour, le rapport de ses opérations en double exemplaire avant le 15 avril 2002.
Dit qu'au préalable, dès la première réunion, l'expert donnera une estimation la plus détaillée possible de ses honoraires et débours prévisibles, qu'il fera connaître aux parties.
Désigne le Magistrat de la mise en état de cette section pour contrôler les opérations d'expertise.
Condamne in solidum Monsieur Paul X... et la société GROUPAMA RHÈNE-ALPES à payer à Mademoiselle Karine Y... d'ores et déjà la somme de 6.000,00 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé en audience publique le 30 OCTOBRE 2001 par Monsieur XXXX, conseiller, faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Mademoiselle XXXX, Greffier.
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