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Cour d'appel, 12 octobre 2000. 1997/05136

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1997/05136

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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COUR D'APPEL DE DOUAI HUITIEME CHAMBRE ARRET DU 12/10/2000 APPELANT Monsieur C. Représenté par la SCP CONGOS VANDENDAELE Avoués Assisté de Maître PETIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMES SA S. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître HANUS, avocat au barreau de LILLE Monsieur L. AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 10/10/1997 BAJ N° 591780029706185 Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assisté de Maître DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES Madame L. AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 10/10/1997 .BAJ N° 591780029706185 Représentée par la SCP COCHEME-KR.AUT Avoués Assistée de Maître DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du TROIS MAI DEUX MILLE tenue par M. BECH , magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DUMONT ARRET CONTRADICTOIRE , prononcé à l'audience publique du DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE (après prorogation du délibéré du 22 JUIN 2000, date indiquée à l'issue des débats) par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame DUMONT , Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 04/04/2000- Vu le jugement contradictoire rendu le 20 fùvrier 1997 par le tribunal d'instance de VALENCIENNES; Vu l'appel interjeté le 20 juin 1997 par Monsieur C. ; Vu les conclusions déposées pour Monsieur C. le 20 octobre 1997 ; Vu les conclusions déposées pour la société S. le 6 mars 1998 ; Vu les conclusions déposées le 20 mai 1998 pour Monsieur L. et Madame L. ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2000 ; Attendu que suivant offre préalable datée du 4 mai 1995, la Société S. a consend à Monsieur et Madame L. , ceux-ci s'engageant solidairement, un prêt de 59 000 F destiné au financement de l'achat d'un véhicule et remboursable en 48 mensualités de 1 746,22 F incluant des intérêts au taux de 16,50 % l'an ; qu'ayant constaté la défaillance des emprunteurs dans leurs remboursements, la Société S. s'est prévalue de la déchéance du terme ; Attendu que par acte d'huissier de justice délivré le 5 décembre 1995, la Société S. a assigné Monsieur et Madame L. devant le tribunal d'instance de VALENCIENNES en paiement de la somme de 68 161,89 F correspondant au solde du prêt; que par assignation du 13 février 1996, Monsieur et Madame L. ont appelé en garantie Monsieur C. , le vendeur du véhicule pour l'achat duquel le prêt avait été sollicité ; Attendu que le jugement entrepris prononce la déchéance de la Société S. B du droit aux intérêts conventionnels, prononce la nullité de la vente du véhicule, dit que Monsieur C. est tenu de garantir Monsieur et Madame L. des sommes réclamées par la Société S. "en capital seulement" et condamne Monsieur C. à payer à Monsieur et Madame L. la somme de 3 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure ; Attendu que Monsieur C. demande à la cour d'annuler le jugement attaqué, de prononcer sa mise hors de cause, et de condamner Monsieur et Madame L. à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la Société S. demande : > pour le cas où le contrat de vente ne serait pas annulé, de condamner Monsieur et Madame L. à lui payer la somme de 68 161,89 F avec intérêt au taux contractuel à compter de la date de mise en demeure > pour le cas où le contrat de vente serait annulé, de condamner Monsieur et Madame L. à lui payer la somme de 59 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 1995, et de dire que Monsieur C. sera tenu de garantir Monsieur et Madame L. de cette condamnation Attendu que Monsieur et Madame L. soulèvent l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur C. , celui-ci étant selon eux tardif, et concluent à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, au titre de laquelle ils sollicitent la condamnation de Monsieur C. au paiement de la somme de 20.000 F; Sur la recevabilité de l'appel Attendu que le jugement entrepris a été signifié par la Société S. par acte d'huissier de justice délivré le 22 mai 1997 à Monsieur C. ; que l'appel de celui-ci, formé moins d'un mois après cette date, est recevable ; Sur la demande d'annulation du jugement Attendu que Monsieur C. soutient que le tribunal d'instance a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur et Madame L. et lui alors que l'annulation de ce contrat n'avait pas été demandée et sans provoquer la réouverture de débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce point ; que toutefois, à la lecture des conclusions déposées par Monsieur et Madame L. dans le cadre de l'instance qui les opposait à la Société S. et de l'assignation délivrée à Monsieur C. pour l'appeler en garantie, il apparàit que Monsieur et Madame L. avaient invoqué des manoeuvres dolosives auxquelles Monsieur C. se serait prêté et sollicité l'annulation du contrat de vente - que d'ailleurs, Monsieur C. a dans ses conclusions déposées devant le premier juge répondu que "les demandeurs à l'annulation de la vente ne fournissaient aucun élément susceptible d'accréditer leur thèse suivant laquelle le véhicule aurait été livré avant la fin du délai de réflexion" ; Attendu que le tribunal d'instance n'a pas dès lors violé le principe de la contradiction en prononçant la nullité du contrat de vente, au motif que les acheteurs ont "fait l'objet de manoeuvres de la part du vendeur tendant à les priver de leur faculté de rétraction"; que la demande en annulation du jugement entrepris sera donc rejetée ; Sur le contrat de vente du véhicule Attendu qu'il ressort du bon de commande signé par Monsieur L. et daté du 4 mai 1995, et du certificat de livraison établi par Monsieur C. le 5 mai 1995 et envoyé à la Société S. pour obtenir le déblocage des fonds prêtés, que la livraison du véhicule, initialement prévue le 13 mai 1995, date indiquée dans le bon de commande, est intervenue le 5 mai 1995, date figurant dans le certificat de livraison ; qu'ainsi, alors qu'aucune demande n'a été rédigée de la main des acheteurs pour formaliser leur souhait d'obtenir la livraison immédiate du bien acheté à l'aide du prêt, Monsieur C. a procédé à la livraison anticipée du véhicule acheté, dans le but d'obtenir de la Société S. le paiement de la somme prêtée à Monsieur et Madame L. sans attendre l'expiration du délai de rétractation dont ceux-ci bénéficiaient en application de l'article L 311-24 du code de la consommation ; que de plus, l'examen de l'offre préalable de prêt, dont il n'est pas contesté qu'elle a été soumise à Monsieur et Madame L. par Monsieur C. , révèle que la date a été inscrite après la signature de l'offre, par la personne qui y a indiqué les conditions du prêt consenti ; qu'en effet la signature des emprunteurs est d'une autre couleur que les renseignements mentionnés dans L'offre ; qu'il apparait donc que Monsieur C. a obtenu la signature de Monsieur et Madame L. sur un exemplaire ne précisant pas les modalités du prêt ; que ces manoeuvres destinées à favoriser la conclusion du contrat de vente sont constitutives d'un don ; que le consentement des acheteurs ayant été vicié, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente ; Sur le contrat de prêt Attendu qu'en application de l'article L 311-21 du code de la consommation., l'annulation du contrat de vente doit entraîner celle du contrat de prêt ; que Monsieur et Madame L. ne sont tenus dès lors envers la Société S. qu'au remboursement du seul capital prêté ; qu'aucun règlement n'ayant été effectué à la Société S., ils seront condamnés au paiement de la somme de 59.000 F qui produira des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1995, date de réception d'une lettre de mise en demeure; Sur l'appel en garantie Attendu que la Société S. sollicite en cause d'appel l'application de l'article L.3ll-22 du code de la consommation, qui dispose que si l'annulation du contrat de vente survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt; qu'en l'espèce, l'annulation du contrat de vente ayant été prononcée à raison du dol commis par Monsieur C. , celui-ci doit être condamné à garantir Monsieur et Madame L. de la condamnation prononcée à leur encontre; Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts Attendu que Monsieur et Madame L. ne démontrent pas qu'ils ont subi en raison des agissements de Monsieur C. un préjudice plus important que celui dont le premier juge a déjà prévu l'indemnisation à hauteur de 3 000 F ; que leur demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires est mal fondée; Attendu que la Société S. ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice distinct du retard apporté au remboursement du capital mis à la disposition de Monsieur C. ; que sa demande en paiement de dommages-intérêts doit être rejetée; Attendu qu'il en est de même pour la demande similaire formée par Monsieur C. , puisqu'il a été fait droit aux demandes principales de Monsieur et Madame L. Attendu que la Société S. ne présente de demande à ce titre qu'à l'encontre de Monsieur et Madame L. qui ne sont pas à l'origine de l'appel ; que cette demande doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable; Confirme le jugement entrepris sauf à préciser le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de la Société S. et de la garantie due par Monsieur C. ; Statuant à nouveau de ces chefs: Condamne in solidum Monsieur L. et Madame L. à payer à la Société S. la somme de 59 000 F qui produira des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1995 ; Condamne Monsieur C. à garantir Monsieur et Madame L. de cette condamnation; Ajoutant au jugement entrepris: Déboute la société S. et Monsieur C. de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts et Monsieur et Madame L. de leur demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires ; Déboute la Société S. de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Monsieur C. aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT F. DUMONT I.GEERSSEN ,

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