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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 04-44.938

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-44.938

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que le premier moyen ne peut être accueilli, la cour d'appel (Rennes, 20 avril 2004), en retenant que les griefs invoqués par la salariée à l'encontre de son employeur n'étaient pas établis, ayant par ce seul motif justifié sa décision de la débouter de ses demandes d'indemnités afférentes à la rupture, et que le second moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz