Cour de cassation, 11 octobre 2006. 04-44.938
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-44.938
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le premier moyen ne peut être accueilli, la cour d'appel (Rennes, 20 avril 2004), en retenant que les griefs invoqués par la salariée à l'encontre de son employeur n'étaient pas établis, ayant par ce seul motif justifié sa décision de la débouter de ses demandes d'indemnités afférentes à la rupture, et que le second moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
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