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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-11.462

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-11.462

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière VAL D'AZUR, dont le siège est à Marseille (13ème arrondissement) (Bouches-du-Rhône), 129, chemin de Château Gombert, 2°/ la société civile immobilière VAL D'AZUR, bâtiment B, 3°/ la société civile immobilière VAL D'AZUR, bâtiment C, 4°/ la société civile immobilière VAL D'AZUR, bâtiment K, 5°/ la société civile immobilière VAL D'AZUR, bâtiment F, 6°/ la société civile immobilière VAL D'AZUR, bâtiment E, 7°/ la société civile immobilière VAL D'AZUR, bâtiment G, ces six dernières sociétés ayant également leur siège à Marseille (13ème arrondissement) (Bouches-du-Rhône), 129, chemin de Château Gombert, la totalité des sept sociétés agissant poursuites et diligences de leur liquidateur amiable, M. Denis X..., 8°/ Monsieur Denis X..., syndic, agissant et pris en sa qualité de liquidateur amiable des sept sociétés ci-dessus, demeurant à Marseille (6ème arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de : 1°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER VAL D'AZUR, bâtiment B, 2°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER VAL D'AZUR, bâtiment F, 3°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER VAL D'AZUR, bâtiment G, 4°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER VAL D'AZUR, bâtiment K, tous quatre représentés par le syndic actuel, la société anonyme SAGEC, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 5°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER VAL D'AZUR, bâtiment E, représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée SITG, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 6°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER VAL D'AZUR, bâtiment C, représenté par son syndic en exercice, le cabinet J. STEYER et C. DORAT, dont le siège est à Marseille (1er arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ..., 7°/ la société CITRA FRANCE, dont le siège est à Vélizy Villacoublay (Yvelines), ..., prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés, ladite société venant aux droits de la société anonyme ENTREPRISE COTRABA, dont le siège est à Marseille (13ème arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ..., 8°/ la société anonyme ETEC, dont le siège social est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), "Le Mercure B", zone industrielle des Milles, prise en la personne de ses représentants légaux, 9°/ Monsieur Georges B..., demeurant Les Grands Espaces du Prado, ... (8ème arrondissement) (Bouches-du-Rhône), 10°/ Madame veuve Y..., née Georgette Z..., prise en sa qualité d'héritière de Monsieur Jean Y..., en son vivant architecte, demeurant à Marseille (8ème arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ..., immeuble A, 11°/ la SOCIETE GENERALE DE TECHNIQUES ET D'ETUDES "SGTE", société anonyme, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), Tour Anjou, 33, quai de Dion Bouton, 12°/ L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS "IARD", société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, 13°/ la compagnie d'assurance "EAGLE STAR", dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 7, Terrasse des Reflets, immeuble Le Richelieu, prise en la personne de ses représentants légaux, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. A..., D..., C..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des demandeurs, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier Val d'Azur, bâtiments B, F, G, K et E, de Me Choucroy, avocat de la société Citra France, de Me Vincent, avocat de M. B..., de Me Boulloche, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de la SGTE, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurance "Eagle Star", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, ayant retenu qu'en cours de procédure les lots avaient été attribués en propriété à des associés et qu'ainsi les bâtiments se trouvaient soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans avoir à procéder à des recherches que sa décision rendait inutiles, que les sociétés d'attribution qui n'invoquaient aucun intérêt direct et certain, avaient perdu qualité pour agir en garantie décennale, contre les locateurs d'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-11-03 | Jurisprudence Berlioz