Tribunal de commerce, 07 janvier 2026. 2024002271
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal de commerce
jurisprudence.case.number :
2024002271
jurisprudence.case.decisionDate :
7 janvier 2026
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Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 002271
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : ASA FRANCE (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 793 738 162 Représentant (s) : KLYB AVOCATS - Mes Karine BIANCONE et [D] [B]
Défendeur (s) : SOCIETE EUROPORTS (SAS) [Adresse 2] [D] : 320 230 329 Représentant(s) : SELARL DONAT ET ASSOCIES, avocat plaidant ME TARKOUNI Zohra, avocat postulant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. François POTIER
Juges : M. Michel CHICAYA
Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 17/09/2025
Faits et Procédure :
La société ASA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 793 738 162, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4], est une société spécialisée dans les opérations levage de colis lourds.
La société EUROPORTS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 320 230 329, dont le siège social est sis [Adresse 5], est une entreprise qui développe, exploite et gère les infrastructures portuaires du terminal de [Localité 5] et propose des prestations de gestion des chaînes d'approvisionnement, transit, consignation, manutention, entreposage et logistiques maritimes.
En 2015, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie a lancé un appel à projet intitulé « ferme pilote éoliennes flottantes » prévoyant l'installation d'un parc pilote de trois éoliennes flottantes au large de [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7] à l'horizon 2024.
La société LES EOLIENNES FLOTTANTES DU GOLFE DU LION (EFGL), spécialisée dans la construction de parcs éoliens, a été retenue pour ce projet. Afin de concevoir et construire ce projet éolien, cette dernière a lancé à son tour un appel d'offres auquel la société EUROPORTS a répondu pour la partie relative à l'installation d'un terminal portuaire.
Le 24 mai 2022, la société EUROPORTS a signé une offre commerciale (AS50220524P) avec la société ASA FRANCE.
Cette offre prévoyait une mission devant se dérouler en deux phases :
* La première phase, intitulée « Document création », concernait la définition des règles et procédures QHSE et la production de la documentation y afférente, pour un montant de 126.000 euros, devant courir du 13 juin 2022 au 23 décembre 2022.
* La seconde phase, intitulée « Operations Logistics » ou « Trained personnel for EFGL operations », devait prendre effet au 1er juin 2023 et se terminer le 31 octobre 2023 et prévoyait la mise à disposition par ASA FRANCE de personnel qualifié selon des modalités précises. Le montant total prévu pour cette seconde phase s'élevait à 182 195 euros/HT.
Le 1er juillet 2022, un bon de commande était émis et signé par la société EUROPORTS relatif à la phase 1. Cette phase a été exécutée par la société ASA FRANCE, facturée pour un montant global de 151 983,31 euros et réglée par la société EUROPORTS.
Le 19 mars 2023, la société EUROPORTS informait la société ASA FRANCE par courriel qu'elle mettait fin au contrat.
Le 22 mars 2023, la société ASA FRANCE dénonçait cette rupture comme, abusive et mettait en demeure EUROPORTS :
* de régler sous 30 jours la facture n°FAC10157 du 9 janvier 2023 relative au solde de la première phase de la mission ;
* de lui confirmer le calendrier d'exécution de la phase 2 de la mission, afin qu'elle puisse anticiper la disponibilité de ses équipes.
Le 14 avril 2023, la société EUROPORTS par l'intermédiaire de son conseil explicitait ses griefs à l'encontre de la société ASA France dans l'exécution de la phase 1.
Le 12 juin 2023, le conseil de la société ASA FRANCE, adressait une nouvelle mise en demeure à EUROPORTS contestant les griefs formulés, prenant acte de la rupture, exigeant d' EUROPORTS le règlement de la facture d'un montant de 16 380 euros/TTC afférente à la phase 1 et l'indemnisation de son entier préjudice au titre de la rupture anticipée et fautive de l'offre commerciale, à hauteur d'un montant de 182 195 euros/HT, en application de la clause pénale.
Le règlement de la facture de la première phase était effectué le 24 juillet 2023.
La société EUROPORTS restait toutefois muette sur l'indemnisation de l'entier préjudice subi par la société ASA France.
C'est en l'état que la société ASA FRANCE a fait assigner la société EUROPORTS, devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, par acte d'huissier de justice du 28 février 2024.
Après 3 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 7 janvier 2026.
Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l'audience, la société ASA FRANCE demande au Tribunal de :
VU les articles 1103, 1224, 1226, 1231-1 et 1231-5 du Code civil,
VU l'article 8241-1 du Code travail, Vu la jurisprudence y afférente,
VU les pièces,
RECEVOIR la société ASA FRANCE en ses écrits, fins et conclusions.
REJETER l'ensemble des prétentions de la société EUROPORTS dont ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNER la société EUROPORTS à payer à la société ASA FRANCE la somme de 182 195 euros au titre du préjudice subi du fait de la résolution anticipée et fautive du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure le 12/06/2023, dès lors que :
* la société ASA FRANCE et la société EUROPORTS ont conclu un contrat le 24/05/2022 ; en date du 19 mars 2023, la société EUROPORTS a résolu unilatéralement le contrat de façon anticipée sans mise en demeure préalable comme le lui imposaient le contrat et la loi ;
* la résolution de la société EUROPORTS est fautive et abusive ;
* la résolution du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de la société EUROPORTS ;
* la somme de 182 195 euros est immédiatement exigible par application de la clause pénale prévue par le contrat.
CONDAMNER la société EUROPORTS aux entiers dépens.
CONDAMNER la société EUROPORTS à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETER l'intégralité des demandes reconventionnelles et subsidiaires de la société EUROPORTS dès lors qu'elles sont contractuellement prescrites et, en tout état de cause, infondées.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l'audience, la société EUROPORTS demande au Tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE,
CONSTATER l'illicéité de l'objet du contrat conclu relativement à la prestation de mise à disposition de main d'œuvre,
En conséquence,
DEBOUTER la société ASA de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER l'absence de résiliation unilatérale à l'initiative de la société EUROPORTS,
En conséquence,
DEBOUTER la société ASA de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER l'absence de faute ou d'abus dans la résiliation imputée à la société EUROPORTS tenant les manquements contractuels graves commis par la société ASA et l'urgence de la situation,
En conséquence,
DEBOUTER la société ASA de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONSTATER qu'à raison de l'inexécution de ses obligations, la société ASA a causé à la société EUROPORTS un préjudice de 30 775 euros,
En conséquence,
CONDAMNER la société ASA à payer la société ASA à payer à la société EUROPORTS la somme de
30 775 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution, et assortir cette somme d'intérêts au taux légal à compter du jour ou la société ASA a été mise en demeure de s'exécuter, soit du 27 février 2023.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société ASA à payer à la société EUROPORTS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ASA aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la société ASA :
A soutenir :
Sur la résolution fautive du contrat conclu le 24 mai 2022 à l'initiative de la société EUROPORTS :
En droit :
La société ASA FRANCE invoque en premier lieu le principe de force obligatoire du contrat consacré par l'article 1103 du Code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ce principe oblige les parties à exécuter le contrat conformément à ce qui a été stipulé et ce jusqu'à son terme.
La résolution du contrat conclu est néanmoins possible mais selon l'article 1124 du Code civil « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
Ensuite, lorsque la résolution unilatérale est fondée sur une faute, une faculté offerte est strictement encadrée par la loi. L'article 1226 du Code civil précise en effet les conditions et le formalisme à respecter. Dans cette hypothèse : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».
Selon ces textes, le contrat ne peut donc être résolu de manière unilatérale par voie de notification qu'en cas de faute grave et doit être précédée d'une mise en demeure.
L'article 1225 du Code civil dispose en outre que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
En l'espèce :
L'offre commerciale de la société ASA France du 24 mai 2025 signée par la société EUROPORTS prévoie dans ses conditions générales de prestations de services une clause résolutoire (article 14.1) aux termes de laquelle : « Si l'une des Parties s'abstient d'exécuter, dons les délais stipulés le cas échéant, l'une quelconque de ses obligations, dont notamment le paiement d'une somme d'argent dans les délais impartis, l'autre Partie pourra, sans préjudice de ses autres droits, adresser à la Partie défaillante une lettre de mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, mentionnant la nature de la violation commise ou de l'inexécution et l'informant de son intention de résoudre le contrat ayant pour objet la Prestation s'il n'y est pas remédié.
S'il n'est pas remédié à une telle violation ou inexécution sous TRENTE (30) jours à compter de la réception de cette lettre de mise en demeure, ledit contrat pourra être résolu sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception, à la seule initiative de la Partie ayant adressé cette lettre de mise en demeure ».
De plus, le contrat stipule les conditions de la notification dans son article 4.5 : « En cas d'annulation de la commande avant l'exécution de la commande correspondante, le client devra payer des frais d'annulation correspondant soit à 50 % du montant total de la commande, soit à au moins cinq fois le prix mensuel déterminé à l'avance, le montant le plus élevé étant retenu. Une fois l'exécution commencée et le contrat résilié avant la date de fin convenue, le montant total de la partie non utilisée devient immédiatement exigible ».
Pour résilier le contrat, une mise en demeure devait donc être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception par la société EUROPORTS, mentionnant la nature de la violation commise ou de l'inexécution et l'informant de son intention de résoudre le contrat, sauf pour cette dernière à remédier à l'inexécution relevée.
La rupture pouvait être actée par l'envoi d'un second recommandé avec accusé de réception par la société EUROPORTS dans les 30 jours de la première mise en demeure si la société ASA FRANCE n'avait pas remédié à l'inexécution de l'obligation.
La clause résolutoire prévue au contrat n'a pas été respectée par la société EUROPORTS.
La société ASA FRANCE a élaboré une documentation précise et de qualité répondant parfaitement aux besoins d'EUROPORTS. Elaborée en étroite collaboration entre les équipes d'ASA FRANCE et d'EUROPORTS à l'occasion de 19 réunions hebdomadaires, la documentation a donné lieu à la production de 123 documents entre le 1 er juillet et le 23 décembre 2022. (Courriels échangés entre ASA France et EUROPORTS entre le 27 juin 2022 et le 1er décembre 2022 - Compte rendu de la réunion du 23/11/2022 entre ASA France, EURO PORTS et EFGL).
La réalisation de la documentation s'est achevée, comme convenu le 23 décembre 2022, sans qu'aucune réserve ne soit jamais émise par la société EUROPORTS à la suite de la livraison.
En conséquence et selon une jurisprudence constante, en l'absence de mise en demeure préalable, la résolution est prononcée aux torts exclusifs du contractant qui a notifié à ses risques et périls une résolution unilatérale : [Cour d'appel, Rouen, 1re chambre civile, 2 mars 2022 - n° 19/03163], [CA Douai, 2e ch., 1re sect., 31 mars 2022, n° 20/00895].
Aucune mise en demeure n'a jamais été adressée à la société ASA FRANCE ni pour dénoncer une quelconque inexécution ni pour mettre un terme au contrat à défaut de solution apportée par la société ASA France.
La résolution du contrat intervenue à l'initiative de la société EUROPORTS par simple courriel le 19 mars 2023 est donc abusive et fautive et devra être prononcée aux torts exclusifs de la société EUROPORTS en raison de la violation de la clause résolutoire.
La société EUROPORTS pouvait néanmoins rompre le contrat pour faute grave, sans mise en demeure préalable en justifiant de l'urgence de la situation.
De jurisprudence constante, l'urgence est caractérisée dès lors que les manquements sont d'une telle gravité qu'ils ne permettent pas la continuité des relations contractuelles : [Cass. Civ. 1ere, 13 oct. 1998, n° 96-21.485 ; Cass. corn., 9 juill. 2019, n° 18-14.029 ; Cass. corn., 18 oct. 2023, n° 20-21.579].
Les seuls soi-disant reproches datent en effet du 27 février 2023. Outre le fait qu'il s'agit de nouvelles demandes hors champ contractuel (à savoir notamment la dématérialisation des documents par application mobile), les prestations ont été livrées début décembre 2022 (Échanges de courriels entre la société EUROPORTS et la société ASA FRANCE du 25/11/2022 au 02/12/2022).
Or, conformément aux dispositions de l'article 8.2.3 des Conditions générales de la société ASA FRANCE, constituant avec l'offre commerciale le contrat conclu avec la société EUROPORTS, cette dernière disposait d'un délai de 15 jours pour émettre des réserves : « Le Client disposera d'un délai de QUINZE (15) jours à compter de la réception du Livrable pour émettre, auprès d'ASA France, des réserves quant à la conformité de ce dernier à la Proposition Technique et Commerciale. A défaut, d'avoir émis des réserves dans le délai susvisé, le Livrable sera réputé conforme à la Proposition Technique et Commerciale, et accepté par le Client. Toute réserve du Client devra être formulée par écrit, adressée par courrier électronique à ASA FRANCE dans le délai susvisé et contenir un exposé clair, précis et justifié des moyens invoqués au soutien de ces réserves. A défaut, cette dernière pourra ne pas être prise en considération par ASA FRANCE, et le Livrable sera réputé conforme à la Proposition technique et Commerciale. Dans le cas où ASA FRANCE estimerait les réserves émises par le Client suffisamment justifiées, elle s'engage à présenter un Livrable modifié en conséquence, et ce dans les meilleurs délais ».
A la date du 27 février 2023, les prestations livrées étaient réputées conformes au contrat au sens de l'article 8.2.3 précité.
La société EUROPORTS, satisfaite de la première phase livrée, informait même la société ASA FRANCE du calendrier pour l'exécution de la seconde phase. (Courriel du 05/12/2022 de EUROPORTS à ASA France).
Pour l'ensemble de ces motifs, l'absence de fautes commises par la société ASA FRANCE et par conséquent l'absence d'urgence permettant à la société EUROPORTS de rompre unilatéralement le contrat sans mise en demeure préalable devra être constaté.
Sur l'absence de prêt de main d'œuvre illicite :
En droit :
L'article L. 8241-1 du Code du travail dispose que : « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est interdite ».
Le prêt de main d'œuvre est illicite dès lors que cette mise à disposition représente l'unique prestation du contrat.
Dans le cas contraire, la jurisprudence rejette la requalification du contrat en prêt de main d'œuvre illicite :
« D'une part que la mise à disposition du salarié s'effectuait dans le cadre d'un contrat de prestations de service incluant la fourniture de divers matériels et de personnel, […] justifie ainsi légalement sa décision déboutant le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du prêt de main-d'œuvre illicite. » [Cass. Soc., 29 mars 2017, n° 15-27.745].
En l'espèce :
Comme précisé au sein de l'assignation, et confirmé par la société EUROPORTS, l'objet du contrat est pluriel et scindé en deux phases indivisibles l'une de l'autre (article 4.1).
Ce que rappelle l'ensemble des factures de la première phase émises par la société ASA FRANCE et réglées par la société EUROPORTS : « Confirmation de l'offre commerciale indivisible - Création de documents et personnel pour les opérations EFGL. Phase 1 sur 2 : Création de documents selon le chapitre 2 ».
Le contrat n'a donc pas pour objet exclusif la mise à disposition de personnel : la phase « Personnel formé aux opérations EFGL conformément au chapitre 3 », succédant à la première phase intitulée « Création de documents conformément au chapitre 2 ».
Ainsi, la mise à disposition de deux salariés pour réaliser des prestations spécifiques s'inscrit dans un champ contractuel plus large que le simple prêt de main d'œuvre.
Sur l'existence d'un savoir-faire spécifique :
La société EUROPORTS devait disposer en permanence de politiques QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement) et de personnel formé à cette exigence.
Dans sa réponse à l'appel d'offre, la société EUROPORTS mettait un point d'honneur à :
« (…} offrir des services de qualité à nos clients, le cycle PDCA et la gestion LEAN sont ancrés dans notre ADN. La société EUROPORTS veille à ce que son personnel soit parfaitement formé et capable de mettre en œuvre des outils qualité à tous les niveaux et pour toutes les tâches de l'organisation.
(…} En outre, EUROPORTS considère la norme ISO 9001 comme un outil holistique qui assure la fiabilité des opérations et des services, garantissant la satisfaction des clients ; c'est pourquoi EUROPORTS tient à mettre en œuvre ce système de gestion de la qualité dans tous ses terminaux. »
Le savoir-faire technique de la société ASA France était ainsi mis en avant par la société EUROPORTS au sein de sa réponse à l'appel d'offre :
« En outre, EUROPORTS comptera sur le soutien d'ASA FRANCE (pour plus d'informations, veuillez se référer à l'ANNEXE 10 - ASA FRANCE} pour mettre en œuvre des techniques aéronautiques dans la gestion des équipages et une formation spécifique pour tout le personnel clé (y compris le personnel d'exploitation comme les débardeurs, les grutiers et autres opérateurs) afin d'améliorer la connaissance de la situation, d'identifier les risques et d'assurer un processus de prise de décision correct ».
La société ASA FRANCE est enfin certifiée ISO 9001 et ISO 19443, normes internationales reconnues gage de qualité, sécurité et d'excellence opérationnelle en matière de management et d'optimisation opérationnelle renforcée.
La société ASA FRANCE est ainsi reconnue pour son savoir-faire spécifique dans le secteur de la prévention des risques, de la planification au sein d'opérations sensibles tel que le nucléaire, la défense et les industries complexes, raison pour laquelle elle a été retenue par la société EUROPORTS.
Cette transmission d'un savoir-faire spécifique, requis par la société EUROPORTS, est d'ailleurs l'objet même du contrat : 1 Champ d'application de la mission :
« ASA FRANCE assiste EUROPORTS dons la phase de conception et de lancement des différents projets d'éoliennes flottantes prévus à [Localité 5].
En analysant les différentes exigences des clients, en identifiant les risques et en proposant des solutions, ASA FRANCE aidera EUROPORTS à répondre aux besoins de ses clients.
Cette offre comprend la création des politiques et de la documentation relatives à la qualité et à la sécurité, ainsi que la mise à disposition du personnel opérationnel pendant l'exécution du projet.
Les différents champs d'application sont décrits dans les chapitres ci-dessous ».
Le personnel affecté sur site en seconde phase devait ainsi réaliser les missions de suivi, d'application, de contrôle et de mise en œuvre des politiques QHSE et de management, pour le compte de la société EUROPORTS, conformément à la réponse à l'appel d'offre, et ce sur la base du savoir-faire spécifique de la société ASA France.
Sur le préjudice subi par la société ASAS France :
En droit :
L'article 1231-1 du Code civil dispose que : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L'article 1231-5 du Code civil prévoit que : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ».
En l'espèce :
L'article 4.5 du contrat prévoit la clause pénale suivante : « En cas d'annulation de la commande avant son exécution, le client devra payer des frais d'annulation correspondant à 50 % du montant total de la commande ou au moins cing fois les prix mensuels déterminés à l'avance, le montant le plus élevé étant retenu. Une fois que l'exécution a commencé et que le contrat est ensuite annulé avant la date de fin convenue le montant total de la partie non utilisée devient immédiatement exigible. »
Conformément à l'article 3 du contrat, le personnel requis pour l'exécution de la phase 2 était le suivant ·
Personnel requis pour les horaires de travail standard de jour, du lundi ou vendredi, avec un maximum de 10 heures par jour :
* Un (1) responsable [J] pendant 5 mois
* Un (1) superviseur HSE pendant 6 semaines
* Un (1) superviseur logistique pendant 6 semaines
* Personnel requis pour une rotation des équipes de 16 heures par jour, 7 jours par semaine :
* Trois (3) superviseurs HSE pendant 7 semaines
* Trois (3) superviseurs logistiques pendant 7 semaines.
Cette mission aurait dû donner lieu au paiement de :
* Personnel requis pour des horaires de travail de jour standard, du lundi ou vendredi, avec un maximum de 10 heures par jour :
* Mise à disposition d'un (1) responsable [J] 5 mois minimum Mise à disposition hebdomadaire euros 3250
* Mise à disposition d'un (1) superviseur HSE 6 semaines minimum Mise à disposition hebdomadaire euros 1 975
* Mise à disposition d'un superviseur logistique 6 semaines minimum
* Mise à disposition hebdomadaire euros 1 975
* Personnel requis pour une rotation des équipes de 16 heures par jour, 7 jours par semaine :
* Mise à disposition de 3 superviseurs HSE 7 semaines minimum
* Mise à disposition hebdomadaire euros 6 330 Mise à disposition de 3 superviseurs logistique 7 semaines minimum
Mise à disposition hebdomadaire euros 6 330
La société EUROPORTS avait commandé à la société ASA FRANCE la supervision de l'ensemble de ce personnel et ce pour une durée minimale contractuellement prévue.
Durant toute l'exécution de la phase 2, la société EUROPORTS était donc tenue d'avoir recours à la supervision de ces personnes, lesquelles avaient été spécialement recrutées par la société ASA FRANCE pour l'exécution de cette mission.
En conséquence, et conformément à cette clause, le montant des prestations dues se décomposait comme suit:
1 [J] Manager : 5 mois au prix de 3 250 euros par semaine → 3 250 x 21,5 = 69 875 euros
1 HSE Supervisor : 6 semaines au prix de 1 975 euros par semaine → 1 975 x 6 = 11850 euros 1 Logistic Supervisor : 6 semaines au prix de 1 975 euros par semaine → 1 975 x 6 = 11 850 euros
3 HSE Supervisors : 7 semaines au prix de 6 330 euros par semaine → 6 330 x 7 = 44 310 euros
3 Logistic Supervisors : 7 semaines au prix de 6 330 euros par semaine → 6 330 x 7 = 44 310 euros
Soit au total la somme de 182 195 euros HT. Cette somme correspondant à une indemnité minimale pour la société ASA FRANCE.
Par application de la clause pénale prévue à l'article 4.5 du contrat, la société ASA FRANCE peut, en conséquence, prétendre au montant total des sommes exigibles.
Ainsi, le préjudice subi par la société ASA FRANCE du fait de la rupture abusive du contrat doit être évaluée à l'ensemble des prestations qui auraient dû être payées par la société EUROPORTS en exécution du contrat jusqu'à son terme, au 31 octobre 2023.
En ce qui concerne la société EUROPORTS :
A soutenir :
Sur la nullité du contrat pour prêt de main d'œuvre illicite :
En droit :
L'article 6 du Code civil énonce : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ».
L'article 1162 du Code civil dispose : « Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ».
L'article L. 8241-1 du Code de travail prévoit : « Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 ».
Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition ».
En application de la disposition susvisée, le Code du travail prohibe et réprime le marchandage, c'est-à-dire toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'œuvre.
Seules certaines entreprises détentrices d'un monopole réglementé sont à même de mettre à disposition à titre onéreux une main d'œuvre au profit d'autres entreprises, telles les agences d'intérim ou les sociétés de portage salarial par exemple.
Ces entreprises doivent être titulaire d'autorisation administratives subordonnées à la constitution par ces dernières des garanties financières importantes, sous peine de sanctions administratives et pénales, et ce afin d'assurer, en cas de défaillance de leur part, le paiement, des salaires, de leurs accessoires et des cotisations obligatoires. [cf. art. L 1251-49 à L 1251-53 du Code du travail, pour les agences d'intérim, ou art. L 1254-26, pour les sociétés de portage salarial].
A défaut, lorsque le prêt de main d'œuvre à but lucratif est réalisé par une entreprise qui ne remplit pas les conditions requises pour être une entreprise de travail temporaire ou de portage salarial, il est constitutif d'un prêt de main d'œuvre illicite
Tel est le cas lorsqu'un prestataire de service fournit et facture à son client, non pas un service déterminé consistant en la réalisation d'une tache, mais le temps de travail des subordonnés qu'elle met à sa disposition.
En l'espèce :
La société EUROPORTS soutient que la seconde prestation de l'offre commerciale a pour objet exclusif le prêt de main d'œuvre. Elle relève que l'offre commerciale prévoit la mise à disposition
du personnel de la société ASA FRANCE contre paiement de sommes hebdomadaires précises:
* 3.250 euros par semaine pour la location d'un responsable [J] durant cinq mois minimums,
* 1.975 euros par semaine pour la location d'un superviseur HSE durant six semaines minimums,
* 1.975 euros par semaine pour la location d'un superviseur logistique durant six semaines minimums,
* 6.330 euros par semaine pour la location de trois superviseurs HSE durant sept semaines minimums,
* 6.330 euros par semaine pour la location de trois superviseurs logistiques durant sept semaines minimums.
Les termes « mises à disposition » et « location » adjoints aux différentes catégories de salariés, autant que le mode de facturation strictement établi au temps passé par les salariés, constituent l'objet de la seconde phase contractuelle.
La société EUROPORTS invoque la jurisprudence constante selon laquelle la facturation au temps passé, ayant comme unités de compte le nombre de salariés prêtés et leurs temps de travail, et non à la tâche accomplie, est une preuve que le contrat a pour objet le prêt de main d'œuvre. Elle cite notamment un arrêt de la [[B] de cassation, Chambre criminelle, arrêt du 16 mai 2000, pourvoi 0°99-85.485] ayant retenu que le fait de relever que le travail effectué par les salariés au profit d'une société était facturé en fonction du temps passé caractérisait le but lucratif de l'opération de prêt de main d'œuvre.
La société EUROPORTS invoque également le fait qu'elle disposait déjà et en permanence d'une main d'œuvre qualifiée en procédure QHSE et parfaitement adaptée à son domaine d'activité.
Elle relève que la société ASA FRANCE se présentait comme spécialiste de la mise en œuvre de politiques de gestion de sécurité dans le cadre de projets industriels, dirigée par une personne issue du domaine de l'aviation, membre de l'ESTA, association européenne du transport routier et de la location de grues, et nullement un spécialiste portuaire.
En réalité, la société ASA FRANCE n'a aucune compétence spécifique dans le domaine portuaire ou des chantiers portant sur de l'éolien off-shore.
La société EUROPORTS soutient que le choix des profils recrutés par la société ASA FRANCE, à savoir un expert dans l'agroalimentaire sans aucun profil avec des certifications dans l'éolien ou de l'expérience sur des chantiers portuaires, montre encore plus l'étendue de la méconnaissance qu'elle avait du domaine d'activité de la société EUROPORTS. La société ASA FRANCE n'a pas recruté des salariés pour ses propres besoins mais dans l'unique dessein de les prêter à la société EUROPORTS.
La société EUROPORTS constate que la société ASA FRANCE n'est ni agence d'intérim ni société de portage salarial, de sorte qu'il lui est strictement prohibé de mettre à disposition des personnels de manière lucrative.
La société ASA FRANCE ne répond dans ces conditions à aucune des obligations d'agréments, d'autorisation et de contrôle auxquelles ces entreprises de travail temporaire sont soumises, et elle ne justifie de surcroît d'aucune garantie financière en vue d'assurer les droits et la rémunération des salariés qu'elle s'est pourtant permise de recruter spécifiquement dans le dessein de les prêter à sa cocontractante.
La société EUROPORTS invoque la jurisprudence selon laquelle lorsque le contrat a pour objet le prêt de main d'œuvre illicite, il est nul de nullité absolue en application des articles 6 et 1162 du Code civil, et l'entreprise qui a fourni la main d'œuvre ne peut obtenir en justice le paiement des sommes stipulées au contrat. [Cour de Cassation, Chambre sociale, arrêt du 5 juillet 1984, pourvoi n°83-13.204 ; Cour de cassation, Chambre sociale, arrêt du 17 juin 2005, pourvoi n° 03-13.707].
Sur l'absence de résiliation unilatérale à l'initiative du défendeur :
En droit :
L'article 1103 du Code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public ».
L'article 1226 du Code civil énonce : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».
En présence d'une clause de résiliation unilatérale, la doctrine affirme que « le bénéficiaire de la clause doit manifester sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat ».
A défaut, la résiliation est privée d'effet. [Répertoire de droit civil Résolution - Résiliation - Résiliation d'origine conventionnelle, [R] [U], éd. [I], Février 2021].
En l'espèce :
La société EUROPORTS rappelle que les conditions générales de la société ASA FRANCE stipulent une clause résolutoire (article 14.1 de l'offre commerciale) imposant l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception mentionnant la nature de la violation et l'intention de résoudre le contrat s'il n'y est pas remédié. Si la violation n'est pas corrigée sous 30 jours, le contrat peut être résolu sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par ailleurs, le contrat prévoit la clause suivante, intitulée « Cancelation notification», soit « Notification d'annulation » en français.
En application de cette clause, si le client notifie à la société ASA France l'annulation de sa commande avant qu'elle ait commencé à être exécutée, il se trouve redevable d'une somme de 50% du montant total de la commande, contre 100% s'il notifie l'annulation après que la commande ait commencé à être exécutée.
Il résulte de l'application de ces stipulations conventionnelles et des dispositions légales susvisées, qu'il existe, au bénéfice des parties aux contrats conclu entre la société EUROPORTS et la société ASA FRANCE un droit à résilier de façon anticipée le contrat.
En ce sens, les parties sont, d'après ces dispositions, à même de résilier le contrat par voie de notification.
La société EUROPORTS soutient que le bénéficiaire de la clause de résiliation unilatérale doit manifester sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat, faute de quoi la résiliation est privée d'effet.
La société EUROPORTS relève que le courriel du 19 mars 2023 qu'elle a adressé à la société ASA FRANCE indiquait : « En raison des difficultés rencontrées par les équipes, nous préférons mettre fin à la mission en cours débutée le 01 juillet 2022 et qui concerne le bon de commande 10 floating windmills operation documentation and operations for EFGL Chapter 2 QHSE commercial offer A55022054 ».
La société EUROPORTS affirme que sauf à dénaturer cet écrit, force est de constater qu'elle n'y mentionne en aucune façon une volonté expresse et non équivoque de rompre le contrat.
La société EUROPORTS a seulement informé la société ASA FRANCE de sa décision de reprendre la main sur la documentation QHSE en raison des retards et de l'absence de conformité des documents livrés.
La société EUROPORTS affirme qu'il ne s'agissait pas d'une notification de résolution du contrat mais l'expression d'une intention de négocier les conditions et profils d'engagement de la seconde phase. La prestation de la société ASA France était à même de faire périclit er l'ensemble d'un projet, dont les conséquences dépassaient la seule réputation de la société EUROPORTS. A telle enseigne, que la société EUROPORTS était obligée de faire appel à une société tiers spécialisée et ainsi multiplier le coût de la prestation devant être réalisée par la société ASA.
La société EUROPORTS a même explicitement indiqué, dans ce courriel, être prête à étudier les profils des personnes qui pourraient lui être mis à disposition dans le cadre de la seconde prestation offerte par la société ASA FRANCE, mais indiquait que, au vu des défaillances de connaissance du secteur portuaire, les salariés de la société ASA France en charge de la documentation ne pourraient en tout état de cause, être maintenus sur le site dans le cadre d'une mise à disposition de la seconde phase de l'offre commerciale.
De telle sorte que la volonté non-équivoque de la société EUROPORTS de résilier unilatéralement le contrat, dont elle a, par ailleurs, intégralement payé la contrepartie financière des prestations qui avaient été exécutées, n'est nullement établie.
Il ne s'agissait pas d'une notification de résolution du contrat, mais l'expression d'une intention de négocier les conditions d'engagement de la seconde phase.
Sur l'absence de faute et d'abus dans la résiliation :
En droit :
La société EUROPORTS invoque les articles 1103, 1104, 1219 et 1226 du Code civil.
L'article 1219 du Code civil prévoit : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
La société EUROPORTS rappelle la jurisprudence constante selon laquelle la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. L'urgence est une cause de dispense de mise en demeure préalable qui justifie qu'une partie prenne l'initiative de notifier la résiliation unilatérale du contrat sans préavis, notamment en cas de risque à la santé ou à la sécurité. [Cour de cassation, Chambre commerciale, arrêt du 4 février 2004, pourvoi n° 99-21.480], [Cour d'appel de Bordeaux, 4ème Chambre commerciale, arrêt du 2 mai 2023, rôle n° 21 /01499].
En l'espèce :
En premier lieu, la société EUROPORTS constatait un défaut de qualité de la documentation livrée.
En effet, les délivrables ne correspondaient pas, tant sur le fond que sur la forme, aux canons requis pour une documentation technique relative aux problématiques de qualité, hygiène, sécurité et environnement, rencontrées sur des chantiers off-shore.
Le constat de la société EUROPORTS est conforté par l'attestation de la société NARVAL SOLUTIONS, société d'ingénierie logistique spécialisée dans les Energies [Localité 8] Renouvelables, qui abonde :
« Il s'avère que rien de ce qui nous a été fourni comme réalisé par le prestataire précédent n'a pu nous être utile et nous avons dû reprendre le travail à son début ».
Ce rapport interne à la société EUROPORTS et l'attestation produite par la société NARVAL SOLUTIONS, contrairement à ce que soutient la société ASA FRANCE, ne sont pas des preuves à soi-même, rédigées complaisamment, mais viennent corroborer des manquements
déjà portés à la connaissance de la société ASA France dans les différents mails qui lui ont été envoyés.
Tout au long du processus d'élaboration de la documentation, la société EUROPORTS a dû superviser, contrôler, faire rectifier les rendus qui lui étais soumis, tant la société ASA ne parvenait pas à remplir convenablement sa mission.
En second lieu, la société EUROPORTS constatait un défaut d'implication, de compétence et plus généralement d'expérience du personnel de la société ASA France.
Les personnes que le société ASA France déployaient sur le projet n'avaient visiblement aucune expérience en matière de chantiers portuaires.
La société EUROPORTS ne pouvait s'accommoder de tels défauts de compétence dans l'exécution des missions confiées à sa sous-traitante, compte tenu de ses propres engagements auprès du maître d'ouvrage et des risques encourus.
En effet, pour rappel, la société ASA France avait la charge de la conception et la mise en place de procédures « Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) » pour un chantier offshore consistant au développement d'une ferme pilote d'éoliennes flottantes.
La non-conformité aux exigences contractuelles ou aux prérequis documentaires expose la société EUROPORTS auprès de sa cliente à un rejet des livrables, à des retards nonexcusables, et la moindre erreur peut induire des conséquences préjudiciables dramatiques pour la société EUROPORTS, se soldant par la perte d'un marché à plus de 12 millions d'euros.
Outre l'engagement de la responsabilité civile et pénale de la société EUROPORTS et de son maître d'ouvrage en cas d'accident dommageable, il en va de la sécurité physique des personnes intervenantes sur le chantier.
Compte tenu des négligences constatées dans l'exécution de la prestation afférente à la documentation et de l'urgence induites par les risques encourus par les personnes, la société EUROPORTS n'avait d'autres choix que de mettre un terme au contrat, et de confier la documentation réglementaire à un autre prestataire.
Sur la modération du quantum de la clause pénale :
En droit :
L'article 1231-5 du Code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Au visa de cette disposition, la Cour de cassation a retenu, à maintes reprises, que l'indemnité de résiliation stipulée dans un contrat devait être qualifiée de clause pénale susceptible de modération judiciaire en cas d'excès. [Cour de cassation, Chambre commerciale, arrêt du 20 janv. 2009, pourvoi n° 08-11.190].
En l'espèce :
Le contrat rédigé par la société ASA FRANCE stipule la clause pénale suivante (article 4.5) : «En cas d'annulation de la commande avant l'exécution de la commande correspondante, le client devra payer des frais d'annulation correspondant soit à 50 % du montant total de la commande, soit à au moins cinq fois le prix mensuel déterminé à l'avance, le montant le plus
élevé étant retenu. Une fois l'exécution commencée et le contrat résilié avant la date de fin convenue, le montant total de la partie non utilisée devient immédiatement exigible » ;
L'application de cette clause a pour effet de faire supporter à la société EUROPORTS une pénalité égale à 100% des sommes qu'elle aurait été amenée à payer si le contrat avait continué ;
Elle répond en tout point à la qualification donnée par la jurisprudence, en ce qu'elle est « stipulée à la fois comme tout moyen de la contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le [prestataire] du fait de l'accroissement de ses frais où risques, à cause de l'interruption des paiements prévus ».
Et elle est qualifiée comme telle par la société ASA FRANCE dans ses écritures, laquelle en demande l'application au visa de l'article 1231-1 du Code de commerce suscité.
Cette clause est donc constitutive d'une clause pénale, pour laquelle il appartient à la juridiction de céans d'apprécier le caractère manifestement excessif afin d'en modérer les excès.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées remises à l'audience, datée du 17 septembre 2025 par dépôt au greffe par la société ASA FRANCE et datée du 17 septembre 2025 par dépôt au greffe par la société EUROPORTS conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande relative à l'illicéité du contrat
L'article L. 8241-1 du Code du travail dispose que « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est interdite » ;
Le contrat conclu entre les parties résulte d'une offre commerciale unique, signée et tamponnée par la société EUROPORTS, représentée par son Président. Cette offre définit une mission globale structurée en deux phases successives destinées à permettre à ASA FRANCE d'assister EUROPORTS dans le cadre de sa proposition d'installation portuaire pour les éoliennes flottantes du golfe du Lion ;
Dans sa réponse à l'appel d'offres EFGL, EUROPORTS a elle-même décrit le rôle d'ASA FRANCE comme consistant à « mettre en œuvre des techniques aéronautiques dans la gestion des équipages et une formation spécifique pour tout le personnel clé (…) afin d'améliorer la connaissance de la situation, d'identifier les risques et d'assurer un processus de prise de décision correct ». Cette description atteste que la prestation recherchée par EUROPORTS repose sur un savoir-faire technique structuré et une démarche QHSE globale, et non sur la simple mise à disposition de personnel ;
L'unicité de l'offre commerciale, la complémentarité des deux phases et la définition même des prestations attendues excluent que le contrat puisse avoir pour objet exclusif un prêt de maind'œuvre ;
La condition d'exclusivité prévue au à l'article L.8241-1 du Code du Travail n'étant pas remplie la demande relative à l'illicéité du contrat sera en conséquence être rejetée.
Sur le formalisme de la résolution du contrat du 24 mai 2022
L'article 1226 du Code civil prévoit que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable » ;
La clause résolutoire contractuelle prévue entre les parties au présent litige impose également une mise en demeure motivée, envoyée par lettre recommandée, mentionnant l'intention de résoudre le contrat si l'inexécution n'est pas réparée dans un délai de trente jours ;
Aucune mise en demeure satisfaisant ces exigences n'a été adressée à ASA FRANCE avant le courriel du 19 mars 2023 ;
EUROPORTS soutient que ce courriel ne constituerait pas une rupture unilatérale, mais « l'expression d'une intention de négocier les conditions et profils d'engagement de la seconde phase ». Cette affirmation est contredite par le courrier de son Conseil du 14 avril 2023, adressé en réponse à la mise en demeure d'ASA FRANCE, aux termes duquel EUROPORTS indique expressément qu'« il ne [lui] est pas loisible d'offrir un service de prét de main d'œuvre à but lucratif proscrit par la loi. Aucune exécution ne sera en conséquence possible » ;
Ce courrier révèle sans ambiguïté la volonté d'EUROPORTS de ne pas exécuter la seconde phase du contrat, pour un motif juridique désormais invoqué, sans avoir respecté le mécanisme contractuel de résolution et sans mise en demeure préalable ;
Selon la loi des parties, il lui appartenait pourtant de mettre en demeure ASA FRANCE avant de tirer les conséquences d'une impossibilité d'execution qu'elle alléguait ;
Le Tribunal constate par conséquent que la rupture du contrat est exclusivement imputable à EUROPORTS.
Sur l'absence de faute contractuelle d'ASA FRANCE
L'article 8.2.3 des conditions contractuelles prévoyait que toute réserve relative aux livrables devait être formulée dans un délai de quinze jours, faute de quoi lesdits livrables seraient réputés conformes ;
Le Tribunal constate qu'aucune réserve n'a été émise dans ce délai ;
EUROPORTS a en outre réglé sans contestation la facture correspondant à la phase de création documentaire, ce qui est incompatible avec l'existence de manquements graves affectant cette phase ;
Les éléments produits par EUROPORTS ne permettent pas d'établir que les prestations d'ASA FRANCE auraient été non conformes ou défaillantes au point de justifier une résolution sans mise en demeure ;
Par conséquent le Tribunal jugera que la rupture du contrat par EUROPORTS est fautive.
Sur l'application de la clause pénale
L'article 1231-5 du Code civil dispose que « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire », et que lorsque l'engagement a été exécuté en partie, « la pénalité convenue peut être diminuée (…) à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier »;
L'article 4.5 du contrat, qui prévoit qu'en cas de rupture après le début d'exécution « le montant total de la partie non utilisée devient immédiatement exigible », a la nature d'une clause pénale: il s'agit d'une évaluation forfaitaire du préjudice lié à l'inexécution, destinée à sanctionner la rupture anticipée du contrat ;
L'application littérale de cette stipulation aboutirait à indemniser ASA FRANCE sur la base de l'intégralité du chiffre d'affaires théorique de la phase 2. Or le préjudice indemnisable correspond non au chiffre d'affaires, mais à la marge non réalisée ;
L'analyse des pièces comptables et des modalités d'exécution de la phase 2 conduit à retenir un taux de marge de 50 %, soit 91 097 euros ;
À cette marge doivent s'ajouter les coûts de licenciement, d'un montant justifié de 31 544 euros, exposés en raison du recrutement anticipé de personnel spécifiquement destiné à la phase 2 et devenu sans affectation du fait de la rupture fautive du contrat ;
Le montant total dû au titre de la clause pénale, après modération, s'élève ainsi à 91 097 euros (marge non réalisée) augmentés de 31 544 euros (coûts de licenciement), soit 122 641 euros ;
Le Tribunal condamnera la société EUROPORTS à payer à la société ASA FRANCE la somme de 122 641 euros assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023 ;
Sur la demande reconventionnelle d'EUROPORTS
EUROPORTS n'établit aucun préjudice certain et direct imputable à ASA FRANCE. La rupture du contrat par EUROPORTS étant fautive, aucune responsabilité de son cocontractant ne peut être retenue ;
Le Tribunal rejettera la demande reconventionnelle de la société EUROPORTS.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société ASA FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, la société EUROPORTS sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société EUROPORTS qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 686 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1226 et 1231-5 du Code civil, Vu l'article 8241-1 du Code travail, Vu le contrat et les pièces produites par les parties Vu les pièces produites,
Rejetant toute autre demande des parties,
REJETTE la demande d'EUROPORTS relative à l'illicéité du contrat ;
CONSTATE que la rupture du contrat est exclusivement imputable à EUROPORTS ;
JUGE que la rupture du contrat par EUROPORTS est fautive ;
CONDAMNE la société EUROPORTS à payer à la société ASA FRANCE la somme de 122 641 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023 ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la société EUROPORTS ;
CONDAMNE la société EUROPORTS à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société EUROPORTS aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe à hauteur de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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