Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-11.259
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.259
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X...,
2°/ Mme Josette C..., épouse X..., demeurant ensemble...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 1), au profit :
1°/ de M. Henri B..., demeurant ...,
2°/ de Mme Madeleine B..., épouse A..., demeurant ...,
3°/ de M. Z... Mathieu,
4°/ de Mme D..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat des consorts B..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, même si une partie de la canalisation était enterrée, les époux X... n'avaient pu ignorer l'existence de cette canalisation au moment où ils ont fait l'acquisition de leur terrain dans la mesure où elle était reliée au débord du toit par des chéneaux qui étaient visibles, la cour d'appel qui, sans modifier l'objet du litige, et abstraction faite d'un motif surabondant, a ainsi souverainement retenu le caractère apparent, et connu de l'acquéreur, de la servitude, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 26 mai 1994) condamne les époux X... à payer des dommages-intérêts aux époux B... pour procédure abusive;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par les époux X... qui aurait fait dégénérer en abus l'exercice d'une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer aux époux B... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;
Laisse à chaque partie la charge des ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts B...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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