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Cour d'appel, 04 février 2010. 09/00512

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/00512

jurisprudence.case.decisionDate :

4 février 2010

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 04 Février 2010 (n° 13 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00512 .LL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06/01280 APPELANT Monsieur [F] [L] Dr [K] [I] CR de [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, non représenté INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [N] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) [Adresse 2] [Localité 3] Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2009, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [L] d'un jugement rendu le 18 septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ; Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 27 mars 2009, M. [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; Par l'intermédiaire de sa représentante, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ; SUR QUOI LA COUR : Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M. [L] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelant, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ; PAR CES MOTIFS : Déclare M. [L] recevable mais mal fondé en son appel ; Confirme le jugement entrepris ; Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2010-02-04 | Jurisprudence Berlioz