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Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-60.202

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-60.202

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 448 F-D Recours n° W 21-60.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° W 21-60.202 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [R] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les rubriques « Psychologie de l'enfant » (F-07.02) et « Psychologie de l'adulte » (F-07.01). 2. Par décision du 10 novembre 2021, contre laquelle Mme [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif « défavorable à la réinscription ». Examen des griefs sur le premier grief Exposé du grief 3. Mme [R] fait valoir que la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Nancy n'a pas respecté l'obligation de motivation. Réponse de la Cour Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, tel que modifié par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 : 4. Il résulte de cette disposition que la décision de refus de réinscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée. 5. Pour rejeter la demande de Mme [R], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel formule le motif suivant : « défavorable à la réinscription ». 6. En statuant ainsi, alors que ce motif équivaut, de par son caractère général, à une absence de motivation, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé. 7. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne Mme [R]. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du recours, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy du 10 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme [R] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-04-21 | Jurisprudence Berlioz