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Cour de cassation, 24 octobre 1996. 95-44.444

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-44.444

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Vierzon (section industrie), au profit : 1°/ de la société Confection Marie-Claude, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant 10, rue du Président Pompidou, 18000 Bourges, 3°/ de la Caisse des ASSEDIC de la région d'Orléans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-4-2, L. 322-4-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-2, L. 122-3-3 du même Code; Attendu que Mme Y... a été engagée le 18 février 1992 en qualité de mécanicienne par la société Confection Marie-Claude, par contrat de retour à l'emploi d'une durée déterminée de 18 mois avec un salaire mensuel correspondant au SMIC alors en vigueur; que, prétendant n'avoir pas été rémunérée sur la base de l'accord collectif portant sur les salaires minimaux des industries de l'habillement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaires, des congés payés y afférents outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes a pris acte que l'entreprise avait été exemptée de charges URSSAF patronales pendant toute la durée du contrat; Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le salarié, titulaire d'un contrat de retour à l'emploi, même conclu à durée déterminée, bénéficie en matière de salaires des dispositions des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise, et sans rechercher si la salariée pouvait prétendre, en raison de sa qualification et de l'accord collectif applicable, à une rémunération supérieure au SMIC, le conseil de prud'hommes a violé les deux premiers textes susvisés et a privé sa décision de base légale au regard des derniers; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vierzon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges; Condamne la société Confection Marie-Claude, M. X..., ès qualités, et la Caisse des ASSEDIC de la région d'Orléans aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-24 | Jurisprudence Berlioz