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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-12.827

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.827

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'ancien lot n° 201 ne bénéficiait pas, aux termes du règlement de copropriété, de la jouissance exclusive de la terrasse située entre le bâtiment et le boulevard du Front de mer, dont l'usage était commun à tous les copropriétaires avec possiblité d'utilisation limitée sur une certaine largeur pour l'exploitation des commerces au rez-de-chaussée, et que le lot n° 201 avait été divisé par décison de l'assemblée générale du 17 mars 1979 en plusieurs lots au nombre desquels celui actuellement loué à la société Sogestel 94, et relevé qu'aucune précision n'avait été fournie lors de cette assemblée générale sur les droits des nouveaux lots à l'usage de la terrasse litigieuse, la cour d'appel, devant qui était invoquée l'application au paragraphe 3 de l'article 2 du règlement de copropriété, en a, en raison de l'imprécision des termes de la stipulation alléguée quant aux modalités des possiblités de l'utilisation de cette terrasse, fait une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation et a retenu que la société Sogestel 94 ne pouvait en tirer la justification du droit à son utilisation pour son activité commerciale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogestel 94 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz