Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-11.939
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.939
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1 / de M. Daniel C..., demeurant château Valette, 06140 Tourrette-sur-Loup,
2 / de M. Bruno E..., administrateur judiciaire, demeurant ...,
3 / de Me Z..., administrateur judiciaire, demeurant 1, place Saint-nizier, 69001 Lyon,
4 / de M. Y..., administrateur judiciaire, ...,
tous trois ès qualités d'administrateurs au redressement judiciaire de M. C...,
5 / de M. Jean- Philippe D..., représentant des créanciers, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. C... et de MM. E..., Z..., Y... et D..., ès qualités , les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1997), que M. X..., exploitant agricole, a cédé une parcelle de terrain en vue de la construction d'immeubles à M. C..., qui s'est engagé à déplacer deux bassins alimentant les terrains de M. X... dans le cas où ceux-ci gêneraient cette construction ; que M. C..., ayant démoli un des bassins et endommagé le second, M. X... l'a mis en demeure de reconstruire le premier et de remettre en état le second ; que M. C... a été mis en redressement judiciaire, par jugement du 17 mars 1993, MM. E..., Z..., Y... et A..., étant désignés administrateurs, et Réverdy, représentant des créanciers ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. C... à remettre en état deux bassins d'alimentation d'eau, alors, selon le pourvoi, que la condamnation à une astreinte provisoire et à l'exécution en nature d'une obligation de faire ne tend ni d'un chef, ni de l'autre au paiement d'une somme d'argent par le débiteur mis en redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, sa demande tendait à la condamnation de M. C... à remettre en état les deux bassins alimentant en eau sa parcelle plantée de citronniers et d'orangers ; qu'en jugeant cependant que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. C... rendait irrecevable cette demande, l'arrêt infirmatif a violé par fausse application l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, qui relève que, sous couvert de condamnation de M. B... à effectuer des travaux de remise en état, la demande de M. X... ne tend qu'au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, a, à bon droit, déclaré cette demande irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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