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Cour de cassation, 24 octobre 2001. 01-81.406

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-81.406

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 7 février 2001, qui, pour faux, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal ; Attendu que, pour déclarer Thierry X..., expert comptable, coupable de faux, la cour d'appel relève qu'il a sciemment établi pour un ami, au nom d'un employeur fictif, des bulletins mentionnant un salaire très supérieur à la réalité, destinés à faire la preuve d'un niveau de rémunération suffisant pour obtenir un contrat d'un bailleur, ainsi trompé sur le degré de solvabilité du locataire ; Attendu que, par ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 441-1 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-24 | Jurisprudence Berlioz