Cour de cassation, 24 octobre 2001. 01-81.406
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.406
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 7 février 2001, qui, pour faux, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal ;
Attendu que, pour déclarer Thierry X..., expert comptable, coupable de faux, la cour d'appel relève qu'il a sciemment établi pour un ami, au nom d'un employeur fictif, des bulletins mentionnant un salaire très supérieur à la réalité, destinés à faire la preuve d'un niveau de rémunération suffisant pour obtenir un contrat d'un bailleur, ainsi trompé sur le degré de solvabilité du locataire ;
Attendu que, par ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 441-1 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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