jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu que la société coopérative H.L.M. Le Foyer Ouvrier de Denain-Valenciennes, qui a mis un logement à la disposition des époux X..., coopérateurs ayant souscrit un contrat de location-attribution fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 juillet 1985) de l'avoir condamnée à exécuter des travaux de réparations dans les locaux alors, selon le moyen, "d'une part, que le contrat de louage requiert l'existence d'un loyer dont le preneur est débiteur envers le propriétaire bailleur ; que la Cour d'appel a relevé l'existence d'une redevance à la charge du coopérateur dont les modalités de calcul étaient spécifiques, mais n'a pas constaté, en fait, que cette redevance représentait la contrepartie de la jouissance procurée au coopérateur alors que, en toute hypothèse, elle demeurait acquise à la coopérative ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1709 du Code civil, alors que le transfert retardé de la copropriété jusqu'au complet paiement du prix ne fait pas obstacle à l'existence du contrat de vente qui produit immédiatement tous ses effets personnels ; que la convention litigieuse retardait seulement le transfert de la propriété de l'immeuble jusqu'à l'accomplissement par le coopérateur de toutes ses obligations, que ce transfert devait alors s'opérer automatiquement à cette date ; qu'elle prévoyait au titre de la garantie des vices cachés, dans son article 5, que la coopérative ne saurait être, en toute hypothèse, tenue envers le coopérateur à une garantie plus étendue que celle qu'elle obtiendrait des architectes et entrepreneurs ; qu'ainsi les parties avaient soumis l'ensemble de leur convention aux règles de la vente ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt, qui énonce à juste titre que les modalités particulières de calcul de la redevance versée à la société coopérative H.L.M. ne peuvent modifier la nature des rapports entre les parties qui caractérisent tant que le transfert de propriété n'est pas intervenu, un louage d'immeuble avec promesse d'attribution, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société coopérative H.L.M. Le Foyer ouvrier de Denain-Valenciennes à exécuter les travaux de réparations préconisés par l'expert, l'arrêt retient qu'il ressort des conventions passées entre les parties que les obligations à la charge des époux X... sont celles mises généralement à la charge des preneurs et que la réfection des fissures ne constitue pas une réparation locative ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la clause du contrat de location-attribution dont se prévalait la société coopérative H.L.M. dans ses conclusions, et aux termes de laquelle elle ne pouvait être tenue envers le coopérateur à une garantie des vices cachés plus étendue que celle qu'elle obtiendrait des architectes et entrepreneurs en application des articles 1792 et 2270 du Code civil, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la Cour d'appel a condamné le Foyer ouvrier de Denain-Valenciennes à exécuter les travaux de réparations préconisés par l'expert et à payer 2000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu, le 11 juillet 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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