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Cour de cassation, 01 décembre 2004. 02-45.649

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-45.649

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2004

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 2 février 1999 par la société Roux par contrat de travail relevant de la convention collective des ouvriers du bâtiment du département de la Loire ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'une somme au titre des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a énoncé que celui-ci ne peut réclamer paiement des heures de trajet cumulativement au titre des heures supplémentaires et des indemnités de trajet ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de trajet prévue par la convention collective des ouvriers des bâtiments de la Loire qui a pour objet d'indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion pour le salarié d'aller chaque jour sur le chantier et d'en revenir, ne saurait inclure la rémunération à laquelle le salarié, qui se tient, durant ce temps de trajet, à la disposition de l'employeur, est en droit de prétendre, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ; Condamne la société Roux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Roux à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-01 | Jurisprudence Berlioz