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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 06-83.034

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-83.034

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Mourad, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 27 juin 2005, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-4 du code pénal, 593 et 710 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que, sauf lorsque leur cumul excède le maximum de la peine la plus forte encourue, la confusion des peines est laissée à la seule appréciation des juges ; Que, dès lors, le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz