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COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 OCTOBRE 2012
ARRET No
R.G : 11/00771
SARL SOCIETE NT
C/
SARL SARL DIFFUSE COMMUNICATION
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé, du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 29 Novembre 2011, enregistrée sous le no 2011/01710.
APPELANTE :
SARL SOCIETE NT
78 rue Antoine Siger
97200 FORT DE FRANCE
représentée par Me CONSTANT-DESPORTE, avocat plaidant et Me Régine ATHANASE avocat postulant de la SELARL ATHANASE-VADELEUX, au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SARL DIFFUSE COMMUNICATION
Petite Rivière
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de MERTINQUE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 OCTOBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 4 mai 2012 rendu par la cour d'appel de Fort-de-
France et auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'intimée invitée à conclure au fond.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par écritures du 20 décembre 2011 la société la SARL NT conclut à l'infirmation de la décision déférée (ordonnance du 29 novembre 2011) et sollicite une mesure d'instruction aux fins notamment de déterminer si les pantalons litigieux présentent un défaut de fabrication et de fournir en ce cas des éléments sur le préjudice commercial subi.
À l'appui de ses prétentions , elle soutient que les produits livrés se sont révélés invendables.
Par écritures du 10 janvier 2012 la SARL Diffuse Communication conclut à la confirmation de la décision de première instance, s'oppose à toute demande d'expertise et sollicite 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi que la condamnation de la SARL NT aux dépens dont distraction au profit de la SCP Dubois et associés.
Elle soutient que les marchandises livrées ont été réceptionnées sans la moindre réserve et que malgré différentes relances les deux factures correspondant à des livraisons espacées de 15 jours n'ont pas été honorées ; elle soutient que sa créance est certaine liquide et exigible et que la demande d'expertise n'a qu'un but dilatoire : retarder le paiement des sommes dues.
SUR QUOI :
Aux termes de l'article 1134 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter l'existence, selon les dispositions de l'article 1315 du Code civil.
En l'espèce, l'examen des différentes pièces produites aux débats établit, sans contestation possible, que la SARL NT et la SARL Diffusion Communication sont en relations commerciales et qu'un bon de commande a été signé par la SARL NT pour 65 800 euros (jeans de marque PONI), que les marchandises ont été livrées et réceptionnées les 4 et 18 août 2011 sans qu'aucune réserve ne soit émise entre les deux livraisons quant à une éventuelle non conformité ; aucun règlement n'a eu lieu.
En octobre 2011, une ultime relance a été adressée à la SARL NT relance demeurée vaine ; le constat versé aux débats par la SARL NT
pour alléguer de malfaçons a noté que les jeans portaient la marque PONI comme sollicité par l'acheteur, que le stockage sollicité par l'acheteur auprès de son vendeur était motivé par un manque de place, que les mensurations des jeans étaient conformes au croquis fourni avant la commande.
L'ensemble de ces constatations ne peut constituer en aucun cas un commencement de preuve quant à l'existence d'une quelconque inadéquation entre la commande et la livraison ; des lors, faute par l'appelante de disposer d'éléments suffisants pour ordonner une mesure d'instruction qui suppléerait sa carence dans l'administration de la preuve, il convient, comme l'a fait, par des motifs exacts et pertinents de confirmer l'ordonnance déférée, au regard des dispositions de l'article 148 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée partie des frais exposés pour les besoins du litige ; à ce titre, une indemnité lui sera accordée comme précisé dans le dispositif.
L'appelante succombant sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Par décision contradictoire :
Confirme l'ordonnance du 29 novembre 2011en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL NT à verser à la SARL Diffuse Communication 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL NT aux dépens dont distraction au profit de la SCP Dubois et associés.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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