Cour de cassation, 23 octobre 1996. 96-80.779
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.779
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 18 janvier 1996, qui, pour exploitation sans autorisation d'une installation classée, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, lui a interdit d'utiliser ses installations d'élevage au-delà de la capacité autorisée, a ordonné une mesure de publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué a statué sur les exceptions de nullité après avoir entendu en dernier l'association Eaux et Rivières de Bretagne sans qu'un rapport ait été fait par un conseiller;
"alors, d'une part, que la formalité du rapport doit être préliminaire à tout débat, y compris lorsque le débat porte sur une nullité de procédure ou sur une question préjudicielle; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que cette formalité substantielle n'a pas été accomplie avant le débat portant sur les exceptions de nullité;
"alors, d'autre part, que, même lorsque le débat porte sur les exceptions de nullité, le prévenu doit toujours avoir la parole en dernier; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que, sur les exceptions de nullité, la parole a été donnée en dernier à l'association poursuivante, en sorte que les droits de la défense ont été violés";
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel de Rennes du 2 novembre 1995, après que le président eut interrogé le prévenu sur son identité, des conclusions ont été déposées par son conseil invoquant diverses exceptions de nullité de la procédure; que, sur ces exceptions, son conseil a présenté des observations, de même que le ministère public et la partie civile poursuivante;
Qu'ensuite, les juges d'appel, joignant l'incident au fond, ont, après rapport d'un conseiller, procédé à l'interrogatoire du prévenu et à l'audition des parties, puis entendu l'avocat du prévenu en sa plaidoirie, l'avocat général en ses réquisitions, les avocats des parties civiles, le défenseur du prévenu ayant eu la parole en dernier;
Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale; qu'en effet, dès lors que les juges du second degré, par application de l'article 459 du Code de procédure pénale, joignent au fond les incidents et exceptions de nullité dont ils sont régulièrement saisis, avant toute défense au fond, conformément aux prescriptions de l'article 385 du Code précité, le rapport fait après cette décision porte, nécessairement, comme les débats qui le suivent, à la fois sur l'exception ou l'incident et sur le fond;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 384, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions d'illégalité du procès-verbal de constat de l'infraction alléguée;
"aux motifs qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de se prononcer comme juge d'appel sur la régularité d'une procédure civile susceptible d'un recours dont l'exercice relevait de la seule décision du prévenu;
"alors, d'une part, que, sauf si la loi en dispose autrement, la juridiction saisie de l'action publique est compétente pour statuer sur toutes les exceptions proposées par le prévenu pour sa défense ;
qu'aucune loi n'interdit à un prévenu de faire constater l'illégalité d'une ordonnance non contradictoire sollicitée par une personne non habilitée à agir et rendue sur requête, à laquelle il n'a pas, par conséquent, été régulièrement appelé et à l'issue de laquelle a été obtenue une décision qui lui a été irrégulièrement signifiée, pour ne pas avoir indiqué la possibilité de rétractation de l'ordonnance, en sorte qu'il n'a pas pu exercer les droits de la défense prévus par la loi, à savoir le recours en rétractation de l'ordonnance illégalement obtenue par une personne non habilitée à agir; qu'en l'espèce, il appartenait à la Cour de prononcer sur la légalité de l'ordonnance en date du 28 janvier 1994 obtenue sur requête à l'insu du prévenu par une personne ne représentant pas légalement l'association poursuivante et ayant désigné un huissier de justice ayant pour mission d'effectuer une visite domiciliaire chez lui sans que ladite ordonnance ait fait l'objet d'une quelconque signification destinée à lui en donner connaissance et le mettant en mesure d'exercer le recours en rétractation légalement prévu avant l'intervention de l'huissier; qu'en refusant de le faire, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs;
"alors, d'autre part, qu'à supposer que la recevabilité de l'exception de nullité proposée soit subordonnée à l'exercice des voies de recours contre l'ordonnance, cette fin de non-recevoir ne peut être opposée que si le prévenu a été régulièrement mis en mesure par la partie civile d'exercer cette voie de recours; qu'en l'espèce, le prévenu a fait valoir dans ses conclusions que la notification de l'ordonnance sur requête du 28 janvier 1994, en vertu de laquelle le constat de la société civile professionnelle Lehoux-Talmont a été effectué le 24 février 1994, était entachée d'irrégularité puisque la notification opérée le jour même du constat ne comportait pas l'indication des voies et des délais de recours et qu'il n'avait pas été en mesure d'en demander la rétractation (conclusions d'incident p. 2 10 à 15) cependant que la requête avait été obtenue par une personne dépourvue de qualité à agir pour le compte de l'association poursuivante; que, dès lors, la Cour était compétente pour vérifier tant la régularité de la notification que les conditions dans lesquelles l'ordonnance ayant permis le constat litigieux avait été obtenue et de constater, le cas échéant, la nullité tant du constat que de la procédure subséquente et qu'en refusant de le faire, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs";
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 22, 22-2 de la loi du 19 juillet 1976, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de constat du 24 février 1994 et de la poursuite subséquente;
"aux motifs que, si l'article 22 de la loi du 19 juillet 1976 disposait que les infractions prévues aux articles 18 à 21 de ce texte étaient constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées, il n'en résultait pas pour autant que les dispositions plus générales de l'article 427 du Code de procédure pénale ne soient pas applicables en la matière et que les autres modes de preuve de l'infraction ne soient pas admissibles;
"alors que, en matière d'application de la loi du 19 juillet 1976, seuls peuvent faire foi, pour la constatation des infractions, les procès-verbaux établis par les agents légalement habilités à les constater, à savoir les officiers de police judiciaire et les inspecteurs des installations classées; qu'en effet, l'article 22 de ladite loi ne prévoit nullement le recours à d'autres modes de preuve; que, dès lors, la cour d'appel devait rejeter le procès-verbal de constat du 24 février 1994";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu tendant à l'annulation du procès-verbal de constat dressé le 24 février 1994 par l'huissier de justice commis à la requête de la partie poursuivante, l'association "Eau et Rivières de Bretagne", ainsi qu'à l'annulation des pièces de procédure subséquentes, aux motifs que l'association requérante n'aurait pas procédé à son égard dans le respect des règles du Code de procédure civile, et que seuls les officiers de police judiciaire et les inspecteurs des installations classées sont habilités à constater les infractions à la loi du 19 juillet 1976 relatives à ces installations, les juges du second degré relèvent que l'association a été régulièrement autorisée par le président du tribunal d'instance à faire dresser le constat litigieux par un huissier de justice en vue d'établir la preuve de l'exploitation par Daniel A... d'un élevage de porcs non autorisé;
Qu'ils observent également que le juge d'instance avait lui-même été saisi par Gilles Z..., régulièrement mandaté par le conseil d'administration de cette association, déclarée et habilitée à agir pour la défense de l'environnement, et que Daniel A..., à l'époque du constat, n'a usé d'aucun recours contre l'ordonnance précitée;
Qu'enfin les juges retiennent que si l 'article 22 de la loi du 19 juillet 1976 dispose que les infractions prévues aux articles 18 à 21 de ce texte sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées, il n'en résulte pas pour autant que les dispositions plus générales de l'article 427 du Code de procédure pénale ne soient plus applicables en la matière et que les autres modes de preuve de l'infraction ne soient pas admissibles;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel, loin de méconnaître les articles susvisés, en a fait l'exacte application; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18 et 23 de la loi du 19 juillet 1976, 112-1, 121-3 du Code pénal, 339 de la loi du 16 décembre 1992, dite loi d'adaptation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, courant février 1994, exploité deux élevages de porcs, installations classées pour la protection de l'environnement inscrites à la nomenclature sous la rubrique n° 58-2;
"aux motifs que la matérialité de l'infraction résulte clairement des constatations opérées par la société civile professionnelle Lehoux-Talmont dont résulte la démonstration d'une transgression manifeste par Daniel A... des normes que lui avait expressément fixées l'arrêté du 30 octobre 1989 aux termes duquel la capacité de son élevage ne pouvait aller au-delà de 520 porcs de plus de 30 kgs avec post-sevrage de 1 400 places; qu'à la date du 24 février 1994, il exploitait un élevage lui appartenant en propre comprenant 1 033 animaux de type truies et verrats, donc des animaux de plus de 30 kgs et un second élevage loué à M. B... abritant 658 porcs de plus de 30 kgs et 229 de moins de 30 kgs; que, quand bien même des démarches seraient en cours aux fins de régularisation, les modifications incriminées avaient été le résultat d'une restructuration opérée en 1992 sans qu'ait été sollicitée au préalable la moindre autorisation; qu'en agissant ainsi au mépris des dispositions légales qu'il ne pouvait ignorer pour avoir été confronté par le passé à une première procédure de régularisation, Daniel A... a bien commis les faits qui lui sont reprochés;
"alors, d'une part, que, aux termes de l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre; que le délit prévu et réprimé par l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976 étant un délit non intentionnel, aucune déclaration de culpabilité ne pouvait être prononcée sur le fondement de ce texte;
"alors, d'autre part, et subsidiairement que, à supposer que les dispositions de l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992, dite loi d'adaptation, soient applicables au délit de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976, la déclaration de culpabilité ne pouvait être légalement justifiée qu'au cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate qu'une demande de régularisation avait été déposée, n'a caractérisé à l'encontre du prévenu ni imprudence, ni négligence ni a fortiori mise en danger de la personne d'autrui, ces circonstances ne pouvant s'induire de la constatation du seul élément matériel de l'infraction; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est, en toute hypothèse, illégale";
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen;
Que les juges ajoutent que, quand bien même il aurait entrepris depuis des démarches de régularisation, il était patent que le dépassement de capacité constaté était le résultat d'une restructuration opérée en 1992, "sans qu'ait été sollicitée au préalable la moindre autorisation et "qu'en agissant ainsi, au mépris des dispositions légales, qu'il ne pouvait ignorer pour avoir été confronté, par le passé, à une première procédure de régularisation, Daniel A... a bien commis les faits qui lui sont reprochés";
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué ne saurait encourir les griefs allégués dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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