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Cour d'appel, 05 décembre 2013. 11/10448

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/10448

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 05 DECEMBRE 2013 N° 2013/ 680 Rôle N° 11/10448 [W] [I] [L] [I] [X] [F] [I] C/ SARL TESAK HOLDING SARL PARTNERS EXPORT Grosse délivrée le : à : Me LIBERAS SCP JOURDAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 26 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F4686. APPELANTS Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] ALGERIE, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe CAPANNI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [L] [I] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe CAPANNI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [X] [F] [I], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe CAPANNI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES SARL TESAK HOLDING représentée par Mme [Z] veuve [G] [O], sa gérante., dont le siége social est [Adresse 5] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE SARL PARTNERS EXPORT représentée par Mme [Z] veuve [G] [O], sa gérante., dont le siége social est [Adresse 1] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Guy SCHMITT, Président Madame Catherine DURAND, Conseiller Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013, Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES Vu le jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 26 mai 2011 ayant : Dit que les consorts [I] n'ont pas retenu sciemment des informations susceptibles de dissuader la cessionnaire d'acquérir, Dit que si les documents comptables ne reflètent pas une image fidèle de la situation ils ne constituent pas pour autant la preuve de la mauvaise foi des cédants, Débouté la société TESAK HOLDING de sa demande de dommages et intérêts, Dit et jugé que la garantie est une garantie de valeur des titres cédés et non de révision de prix et qu'elle engage valablement les cédants, garants du paiement de toutes les pertes ayant leur origine antérieurement à la cession et non provisionnées ou insuffisamment provisionnées aux bilans de référence, Condamné solidairement et indivisiblement les consorts [I] à payer à la société TESAK HOLDING les sommes de : 123.349 euros au titre de la différence de capitaux propres, 120.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif supplémentaire sur l'évaluation du stock, 32.339,95 euros au titre du litige BNP, 45.168,80 euros au titre du litige COVINOR, 3.500 euros au titre du litige LIVE DISTRIBUTION, 16.230,15 euros au titre des travaux de réparations sur les locaux, 7.971,06 euros au titre du litige COFACE Les a condamnés conjointement et solidairement au paiement de celle de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Ordonné pour le tout l'exécution provisoire, Condamné les défendeurs aux entiers dépens. Vu l'acte en date du 14 juin 2011 par lequel les consorts [I] ont interjeté appel de cette décision, Vu l'arrêt mixte rendu par la Cour de céans le 22 mars 2012, auquel le présent se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, ayant : Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur les demandes en l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée le 8 novembre 2011 par les consorts [I] auprès du Procureur de la République prés le TGI de MARSEILLE, Ecarté la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande d'expertise présentée en cause d'appel par les consorts [I], Condamné solidairement [W] [I], [L] [I] et [X] [F] [I] à payer à la SARL PARTNERS EXPORT les sommes de : 32.339,95 euros au titre du litige BNP 3.000 euros au titre du litige LIVE DISTRIBUTION, 7.971,96 euros au titre du litige COFACE, 9.000 euros au titre du litige PROSUMA, 36.008 euros au titre du litige SODIBO, SOIT au total la somme de 88.319,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application de l'article 1153-1 du code civil, Sur le surplus des demandes, avant dire droit, ordonné l'instauration d'une mesure d'expertise, Désigné pour y procéder Monsieur [U] [Q], demeurant [Adresse 4], n° de téléphone [XXXXXXXX01],Expert inscrit sur la liste de la Cour de Cassation, avec mission de : Prendre connaissance de toutes les pièces utiles, acte de cession, pièces annexées à cet acte, courriers, factures.... Entendre les parties et tous sachants, Préciser les conditions d'établissement de la situation bilantielle au 9 février 2010 et du bilan au 31 décembre 2009, Donner tous éléments permettant de dire si la situation au 9 février 2010 établie après la cession comporte des erreurs, des inexactitudes notamment quant à la valorisation du stock, Dans l'affirmative lister les erreurs relevées et donner tous éléments permettant d'en établir les causes, Préciser notamment, s'agissant de la valorisation des stocks, s'il existe des règles et usages particuliers en la matière dans le secteur d'activité de la société PARTNERS EXPORT, Dans l'affirmative préciser si la valorisation figurant dans la situation au 9 février 2010 a été établie conformément à ces règles et usages, Donner tous éléments sur les incidences des erreurs éventuellement relevées sur les autres postes du bilan, et notamment sur celui des capitaux propres, Les retracer en dressant une situation au 9 février 2010 telle qu'elle aurait dû se présenter, Donner tous éléments permettant de déterminer si le bilan 2008 et les situations, bilantielles de septembre 2009 apparaissent réguliers et sincères au regard des normes comptables françaises et donnent une image fidèle du résultat des opérations de la situation de la société, Donner tous éléments permettant de déterminer si la dette de la société PARTNERS EXPORT effacée par la société COVINOR inclut la somme de 45.168 euros réclamée par la société PARTNERS EXPORT aux cédants au titre d'un passif révélé postérieurement à la cession trouvant son origine dans un engagement antérieur, Faire plus généralement toute observation utile sur la cohérence des situations bilantielles 2008, 2009 et 2010 et des résultats y apparaissant ; Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [Q] le 2 avril 2013, Vu les conclusions, tenues pour intégralement reprises, déposées et notifiées le 14 mai 2013 par les consorts [I] qui demandent à la Cour de : Réformer le jugement attaqué, Débouter la société TESAK HOLDING et la société PARTNERS EXPORT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Dire et juger qu'elles ne peuvent mettre en oeuvre la garantie de passif, Dire et juger que les consorts [I] ne doivent pas être condamnés pour les litiges SODIBO et BNP PARIBAS, Condamner la société TESAK HOLDING et la société PARTNERS EXPORT à leur payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices toutes causes confondues, Les condamner au paiement de la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu les conclusions, tenues pour intégralement reprises, déposées et notifiées le 30 juillet 2013 par la société TESAK HOLDING et la société PARTNERS EXPORT, qui demandent à la Cour de : Dire que les consorts [I] ont retenu sciemment des informations susceptibles de dissuader la cessionnaire d'acquérir et ont produit des documents comptables inexacts ne reflétant pas une image fidèle de la situation, manquant à leur obligation de bonne foi, Constater les préjudices subis, imputables aux fautes commises, Condamner solidairement et indivisiblement les consorts [I] au paiement d'une somme de 245.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société TESAK HOLDING, Dire que la garantie consentie aux termes des actes de cession constitue une garantie de valeur des titres cédés et non une clause de réduction de prix et qu'elle a engagé valablement les cédants pour le paiement de toutes pertes ayant son origine antérieurement à la cession et non provisionnées ou insuffisamment provisionnées au bilan de référence, En conséquence, Condamner solidairement et indivisiblement Messieurs [W] [I], [X] [F] [I] et [L] [I] à verser à la société PARTNERS EXPORT la somme de 93.349 euros au titre de la différence sur les capitaux propres au 9 février 2010 et celle de 120.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif supplémentaire due à l'évaluation du stock à la somme de 77.558 euros, soit la somme de 213.349 euros déterminée à ce jour, à parfaire de toute somme pouvant être due en application de ladite garantie, Les condamner solidairement et indivisiblement au paiement de la somme de 12.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a été clôturée en l'état le 23 octobre 2013. MOTIFS Attendu que l'arrêt du 22 mars 2012 a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur les demandes en l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée le 8 novembre 2011 par les consorts [I] auprès du Procureur de la République prés le TGI de MARSEILLE à l'encontre des sociétés TESAK HOLDING, PARTNERS EXPORT et Madame [Z] ; que les considérations de nouveau développées par les appelants sur le bien fondé de cette plainte seront écartées comme inopérantes dans le présent litige ; Attendu que l'analyse et les conclusions du rapport de l'expert [Q] ne sont pas utilement contredites ni critiquées par les parties qui ont fait parvenir leurs dires à l'expert qui y a contradictoirement répondu ; Sur la garantie d'actif et de passif : Attendu que l'arrêt mixte du 22 mars 2012 a déjà jugé que les réclamations élevées par les cessionnaires sur le fondement de la situation comptable établie par l'expert-comptable historique de la société PARTNERS EXPORT au 8 février 2010 n'avaient fait l'objet d'aucune réserve ni d'observations à leur réception par les consorts [I], qui étaient tenus par la garantie d'actif et de passif instaurant une garantie de valeur, la Cour se référant à son arrêt mixte pour l'analyse détaillée de cette clause ; Attendu que les consorts [I] ayant été assignés à bref délai le 16 décembre 2010, aprés avoir été mis en demeure les 1er octobre et 18 novembre 2010 de régler diverses sommes au titre de litiges révélés aprés la cession et des insuffisances de capitaux propres et de l'évaluation des stocks au titre de la garantie de passif, ne peuvent soutenir utilement que la mise en oeuvre de ladite garantie ne serait pas conforme à la convention des parties ; Attendu qu'il a été également déjà statué sur différents litiges non provisionnés, apparus aprés la cession mais trouvant leur origine dans des engagements antérieurs, à savoir les litiges BNP, LIVE DISTRIBUTION, COFACE, PROSUMA et SODIBO, et les consorts [I] condamnées à payer à la société PARTNERS EXPORT diverses sommes au titre de la garantie de passif ; Attendu que l'argumentaire de nouveau développé sur ces points sera en conséquence écarté ; Sur les litiges COVINOR et BARICAL : Attendu que l'arrêt mixte du 22 mars 2012 a laissé en suspens les seuls litiges COVINOR et BARICAL ; Attendu que l'expert, qui a analysé les éléments du litige COVINOR, a conclu qu'il s'était soldé par la réalisation d'un bénéfice de 3.096,15 euros pour les sociétés TESAK HOLDING et PARTNERS et, s'agissant du litige BARICAL, a indiqué qu'aucun élément justifiant la réclamation des cessionnaires ne lui avait été fourni en cours d'expertise ; Attendu qu'il convient de prendre acte de ce que les société TESAK HOLDING et PARTNERS EXPORT ont déclaré renoncer à ces demandes et donc à solliciter la condamnation des consorts [I] au paiement des sommes de 45.168,81 euros et 9.000 euros ; Attendu que ces demandes n'étant pas fondées ni justifiées, elles en seront en tant que de besoin rejetées ; Sur l'insuffisance des stocks : Attendu que l'expert a constaté qu'une erreur figurait dans la situation arrêtée au 8 février 2010 sur l'estimation des stocks en réalité d'un montant de 77.558 euros, - sur lequel s'accordent les parties qui n'ont pas fait d'inventaire contradictoire lors de la cession -, et non de 197.558 euros comme mentionné dans cette situation ainsi que dans le bilan arrêté au 31 décembre 2009, bilan et situation établis sous la nouvelle gérance par l'expert comptable 'historique' de la société ; Attendu que selon Monsieur [C] du cabinet CPECF, expert comptable historique de la société, et Madame [S], secrétaire de direction de la société PARTNERS EXPORT depuis 2005, l'ancien gérant Monsieur [I] a participé à l'élaboration du bilan du 31 décembre 2009mais il n'est pas démontré qu'il ait eu connaissance du résultat fiscal apparu en juin 2010 ; Attendu qu'en vertu de la clause de garantie d'actif et de passif les consorts [I] seront condamnés à verser à la société PARTNERS EXPORT la somme de 120.000 euros, correspondant à la surévaluation comptable du stock, l'expert s'étant interrogé sur la raison pour laquelle le cabinet CPECF alors qu'il savait que le montant du stock était de 77.558 euros, a demandé à Madame [Z] de lui confirmer qu'il était de 197.558 euros, ce que cette dernière a fait 'sous bénéfice d'inventaire', aucun inventaire physique n'ayant été contradictoirement effectué ; Sur les capitaux propres : Attendu que l'expert, aprés rectification de la situation établie au 8 février 2010, a mis en exergue que les capitaux propres présentaient une insuffisance de 123.349 euros par rapport à ceux figurant dans cette situation notamment en raison de la surévaluation du stock ; Attendu que ces éléments n'étant pas utilement contestés par les appelants, les consorts [I] seront condamnés à payer à la société PARTNERS EXPORT, la somme de 93.349 euros, en compensation de l'insuffisance de capitaux propres, compte tenu de la franchise de 30.000 euros prévue à l'acte ; Attendu que les intérêts au taux légal seront dus à compter de l'assignation en justice, en application de l'article 1153-1 du code civil ; Attendu que l'expert a par ailleurs précisé que les appelants, qui soutiennent que le bilan établi au 31 décembre 2009 par la cessionnaire serait faux et que la situation au 8 février 2010 serait incomplète et erronée, ne justifiaient pas de ce que des factures à établir ou établie auraient été omises dans la situation au 8 février 2010 ; Sur le dol : Attendu qu'en vertu de l'article 1116 du code civil le dol est une cause de nullité des conventions lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans elles l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; Attendu que la validité du consentement est appréciée au moment de la formation du contrat ; Attendu que le dol peut être invoqué, comme en l'espèce, pour seulement solliciter des dommages et intérêts ; Attendu que la société PARTNERS EXPORT se fondant sur les erreurs affectant la situation bilantielle arrêtée au 30 septembre 2009 soutient que les cédants ont manqué à leur devoir de loyauté, ont fait des déclarations erronées, ont passé sous silence des informations de nature à modifier la décision du cessionnaire s'il les avait connues ; qu'elle leur reproche également de ne pas lui avoir fourni les éléments nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de l'entreprise et de la réalité des transactions effectuées dans le cadre de son activité ; Mais attendu que les considérations sur l'absence prés la cession d'accompagnement du cessionnaire, se disant ignorant des particularités de l'activité et du fonctionnement de la société, sont ici sans emport, de même que les faits de concurrence déloyale qui sont évoqués, s'agissant de reproches relevant, non de la formation du contrat, mais de l'exécution par Monsieur [I] de ses obligations contractuelles prévues à l'acte de cession, et ne pouvant caractériser des manoeuvres dolosives ; Attendu que les documents comptables ne reflétaient pas une image fidèle de la situation de la société PARTNERS EXPORT ; Attendu que l'expert [Q] expose que le bilan au 31 décembre 2007 a été amélioré de 112.645 euros correspondant à une régularisation d'un compte client créditeur effectuée par l'expert comptable seulement le 8 février 2010 ; Attendu qu'il précise que la comptabilisation de cette perte au 31 décembre 2007 aurait amélioré le résultat de l'exercice du bilan du 31 décembre 2008, entrainé une baisse des capitaux propres au 31 décembre 2008 (270.673 euros au lieu de 290.817 euros) mais n'aurait pas changé le résultat de la situation bilantielle au 30 septembre 2009 ; Attendu qu'il n'est pas démontré que les conséquences du retard apporté à régulariser le compte client étaient de nature à influer sur la décision du cessionnaire ; Attendu par ailleurs que des erreurs affectaient les évaluations des stocks et le montant des capitaux propres ; Attendu que l'expert précise que Monsieur [I], ancien gérant, a fourni à l'expert comptable Monsieur [C] le 31 mars 2010, avant l'arrêté du bilan au 31 décembre 2009, un état des stocks au 31 décembre 2009 évalué à 77.557,84 euros, mentionné toutefois dans le bilan arrêté au 31 décembre 2009 par ledit expert comptable pour un montant de 197.558 euros validé par la nouvelle gérante, 'sous réserve d'inventaire', étant noté que jamais aucun inventaire physique n'a été réalisé par le cédant ni aucun contradictoirement par les deux parties lors de la cession ; Attendu par ailleurs qu'il note que les litiges ayant donné lieu aux réclamations du cessionnaire connus en fin 2009 début 2010 ne pouvaient être constatés dans le bilan du 31 décembre 2008 ni dans la situation bilantielle au 30 septembre 2009 prise en compte pour la détermination du prix de cession ; Attendu qu'il n'est pas par ailleurs démontré que Monsieur [I], qui le nie, ait eu connaissance du bilan au 31 décembre 2009 tel qu'arrêté au 8 juin 2010 par l'expert comptable sur la base de documents transmis par PARTNERS EXPORT sous la gérance de Monsieur [I] jusqu'au 8 février 2010 et de Madame [Z] postérieurement, et de l'erreur d'estimation du stock y figurant ; Attendu par ailleurs que si les cessionnaires soutiennent avoir découverts que les cédants auraient établi des factures fictives pour obtenir des avances de trésorerie des banques, ils ne le démontrent pas, étant noté qu'ils n'ont pas déposé de plainte pénale pour ces faits ; Attendu qu'en conséquence il ne résulte pas du dossier, - les erreurs affectant les comptes étant insuffisantes à le démontrer -, que les cédants aient sciemment dissimulé à la cessionnaire des éléments d'informations sur la situation de la société ; Attendu en outre que le caractère déterminant du dol invoqué n'est pas établi, au regard notamment de la clause de garantie d'actif et de passif telle que stipulée assurant au cessionnaire la prise en charge par les cédants de tout passif nouveau ou supplémentaire venant à se révéler trouvant son origine dans des faits ou engagements antérieurs à la vente et de toute perte subie sur les éléments d'actif figurant aux bilans au 31 décembre 2008, au 31 décembre 2009 et au jour de la cession ; Attendu que la société TESAK HOLDING sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation des cédants au paiement d'une somme de 245.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur la demande des consorts [I] de dommages et intérêts : Attendu que l'action des sociétés PARTNERS EXPORT et TESAK HOLDING ne revêtant aucun caractère abusif démontré les appelants seront déboutés de leur demande de condamnation des cessionnaires au paiement d'une somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts 'toutes causes de préjudices confondues' ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que les consorts [I] seront condamnés à verser aux intimés une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que parties perdantes au principal, ils seront condamnés aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l'expertise [Q] ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Vu l'arrêt mixte rendu par la Cour de céans le 22 mars 2012, Vu le rapport de l'expert [Q], Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a : Dit que les consorts [I] n'ont pas retenu sciemment des informations susceptibles de dissuader la cessionnaire d'acquérir, Dit que si les documents comptables ne reflètent pas une image fidèle de la situation ils ne constituent pas pour autant la preuve de la mauvaise foi des cédants, Débouté la société TESAK HOLDING de sa demande de dommages et intérêts, Condamné solidairement et indivisiblement les consorts [I] à payer à la société TESAK HOLDING la somme de 120.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif supplémentaire sur l'évaluation du stock, Condamné conjointement et solidairement les consorts [I] au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant et statuant à nouveau, Donne acte aux sociétés PARTNERS EXPORT et TESAK HOLDING de ce qu'elles renoncent à réclamer la condamnation des consorts [I] au titre des litiges COVINOR et BARICAL, Les en déboute en tant que de besoin, Condamne solidairement [W] [I], [L] [I] et [X] [F] [I] à payer à la société PARTNERS EXPORT, au titre de la différence de capitaux propres la somme de 93.349 euros, Les condamne en conséquence au total à payer à la société PARTNERS EXPORT la somme de 213.349 euros, (93.349 euros + 120.000 euros) outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application de l'article 1153-1 du code civil, Dit que la preuve n'est pas rapportée que les consorts [I] ont retenu sciemment des informations susceptibles de dissuader la cessionnaire d'acquérir et qu'ils aient agi de manière dolosive envers les cessionnaires, Déboute en conséquence la société TESAK HOLDING de sa demande de condamnation des consorts [I] au paiement de la somme de 245.000 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute les consorts [I] de leur demande de condamnation des intimées au paiement d'une somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues, Condamne in solidum [W] [I], [L] [I] et [X] [F] [I] à payer à la société TESAK HOLDING et à la société PARTNERS EXPORT une indemnité de 5.000 euros en compensation des frais irrépétibles d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne in solidum aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l'expertise [Q], ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.

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