Cour d'appel, 09 avril 2015. 14/16070
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/16070
jurisprudence.case.decisionDate :
9 avril 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2015
DD
N° 2015/223
Rôle N° 14/16070
MINISTÈRE PUBLIC
C/
[X] [P] [P]
Grosse délivrée
le :
à :
M. Isabelle POUEY, substitut général (2)
Me Frédéric PASCAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/2627.
APPELANT
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
[Adresse 2]
représenté par Madame Isabelle POUEY, substitut général.
INTIME
Monsieur [X] [P] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (CONGO)
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Frédéric PASCAL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
M. [C] [P] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (Congo) s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille du 6 avril 2009.
Par exploit du 12 février 2013 M. [P] a fait assigner le procureur de la République aux fins de voir annuler cette décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, qu'il soit jugé qu'il est français, et que lui soit délivré un certificat de nationalité française.
Par jugement contradictoire en date du 11 juin 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du nouveau code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice,
- dit que M. [X] [P] [P] est de nationalité française,
- dit qu'il appartient à M. [X] [P] de solliciter la délivrance d'un certificat de nationalité française,
- ordonné le mention du présent jugement en marge de l'acte de naissance en application de l'article 28 du code civil,
- mis les dépens à la charge du Trésor public.
Le tribunal énonce en ses motifs :
- que l'intéressé selon copie de son acte de naissance aux termes duquel il est issu de l'union de [X] [U] [P] né en 1933 à [Localité 1]-[Localité 3] (Congo) de nationalité congolaise et de [Q] [F] de nationalité congolaise ;
- qu'il ressort des dispositions de la loi du 28 juillet 1960 et du chapitre VII du titre 1 bis du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 et de la loi du 22 juillet 1993 que les personnes originaires de l'un des territoires devenus indépendants devaient, pour conserver la nationalité française :
' soit justifier avoir établi leur domicile hors de l'un des territoires d'outre-mer devenus indépendants ;
' soit avoir souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française ;
' ou ne pas s'être vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats ;
- que l'ambassade de la République socialiste du Vietnam atteste que M. [L] [P] a été domicilié au Vietnam en tant que détenu prisonnier de guerre de l'armée française entre 1956 et le 21 juillet 1953, soit lors de l'accession du Congo à l'indépendance le 15 août 1960 ; que son état de service indique qu'il avait débarqué à Saïgon le 11 août 1953 ;
- qu' en prétendant que l'état de prisonnier de guerre ne permettrait pas de considérer qu'il y a établissement volontaire du domicile hors du territoire devenu indépendant , le ministère public ajoute à la loi ;
- que celle-ci prévoit que le maintien de la nationalité française est justifié par la nécessité de préserver cette nationalité de personnes qui ne se trouvaient plus sur le territoire d'outre-mer lors de son accession à l'indépendance et ne pouvait pas souscrire une déclaration de reconnaissance de la nationalité française ;
- qu'il y a donc lieu de considérer que M. [L] [P] a conservé la nationalité française lors de l'indépendance du Congo et l'a transmise à son fils.
Par déclaration en date du 18 août 2014, le ministère public en la personne du procureur de la République de Marseille a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, par application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 septembre 2014, le ministère public en la personne du procureur général près la cour d'appel demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- réformer le jugement entrepris,
- débouter M. [X] [P] de ses demandes,
- constater son extranéité,
- et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 9 octobre 2014, M.[X] [P] demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Attendu que le ministère public fait valoir justement que l'intéressé qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien de filiation légalement établi avant sa majorité à l'égard d'un parent de nationalité française par la production d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du Code civil ;
Attendu que s'agissant de son père allégué, M. [L] [P], lequel aurait conservé la nationalité française de plein droit après l'indépendance du Congo, M. [C] [P] a communiqué un acte n° 30 de l'année 2004 adressé au centre principal d'État civil de Brazzaville au Congo portant transcription de l'autorisation judiciaire du procureur général du 27 janvier 2004 selon lequel M. [L] [P] serait né en 1933 à [Localité 3] de [J], né vers 1913 à [Localité 3] et de [K] née vers 1915 à [Localité 3] , autorisation qui aurait été sollicitée en 2004 par M. [X] [U] [P], alors que ce dernier est décédé le [Date décès 1] 1998 à [Localité 2] et qu' il ne pouvait donc être à l'origine de la demande de reconstitution de son acte de naissance, de sorte que l'acte de naissance de M. [L] [P] ne serait pas probant au sens de l'article 47 du Code civil ;
Mais attendu que l'intéressé répond exactement que la requête, selon le formulaire renseigné, a été déposée par « M. ou Mme [L] [P] » ;que ce moyen doit être écarté ;
Attendu que le fait que l'acte de naissance n° 181 de M. [X] [P] aux termes duquel M. [L] [P] a déclaré sa naissance le 9 mars 1971 ne soit pas signé par le déclarant, mais signé par le seul officier d'État civil ne confère pas à l'acte un caractère irrégulier, l'intéressé soutenant sans être contredit, que l'obligation de signature du déclarant n'est pas exigée par les articles 46,33 et 35 du code de la famille congolais qui dispose que doivent figurer les noms et prénoms du déclarant et du père, et non leur signature, de sorte que l'intéressé justifie d'un état civil certain ;
Attendu que le ministère public ajoute que s'agissant d'une naissance intervenue à [Localité 3], seul le procureur général de la cour d'appel de [Localité 3] était compétent pour ordonner la reconstitution de l'acte de naissance de M. [L] [P] ; qu'il n'est pas probant au sens de l'article 47 du Code civil ; et qu'il en va de même de l'acte de mariage reconstitué entre ces prétendus parents ;
Mais attendu que le ministère public n' invoque aucun texte d'où il ressortirait que seul le procureur de Pointe-Noire, lieu de naissance de [L] [P] serait seul compétent par préférence à celui du requérant à la reconstitution ou encore par préférence au lieu de décès de M. [L] [P] , qui est décédé à [Localité 2];
Attendu en définitive que bénéficiant d'une reconnaissance de paternité intervenue durant sa minorité, M. [X] [P] [P] rapporte la preuve de l'existence d'une filiation légalement établie à l'égard d'un père français ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du nouveau code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice,
Ordonne la mention du présent arrêt en marge de l'acte de naissance en application de l'article 28 du code civil,
Met les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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