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Cour de cassation, 29 octobre 1996. 93-46.663

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.663

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Graphique Industrielle de Toulouse, (SGIT), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Graphique Industrielle de Toulouse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juin 1993), que M. X..., engagé par la société Graphique industrielle de Toulouse (SGIT) le 5 mai 1971, en qualité de typographe metteur en page, a été mis à la retraite par l'employeur le 31 janvier 1990; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités et dit que l'employeur était fondé à prononcer sa mise à la retraite, alors, selon le moyen, premièrement, que la décision de l'employeur de mettre le salarié à la retraite suppose que ce dernier puisse bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein; que pour cela, les salariés doivent justifier d'une durée d'assurance au moins égale à 150 trimestres; que M. X... faisait valoir sans être contredit sur ce point que sa pension a été liquidée sur la base de 120 trimestres; qu'en estimant néanmoins que l'employeur avait valablement prononcé sa mise à la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 du Code du travail, L. 351-1 et R. 351-27 du Code de la sécurité sociale; alors deuxièmement, au surplus, qu'en s'abstenant de rechercher si la disposition contenue dans le règlement relatif aux régimes de retraite, invoqué par M. X..., n'avait pas valeur contractuelle ou à tout le moins valeur d'usage entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors troisièmement que la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque la cause de la rupture du contrat de travail ne repose que sur l'âge du salarié ; qu'en estimant bien fondée la décision de l'employeur de mettre l'exposant à la retraite au regard de son âge, bien qu'il ne bénéficie pas d'une pension à taux plein, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 et L. 22-14-3 du Code du travail; alors quatrièmement, que l'employeur qui invoque un motif économique lié à la restructuration de l'entreprise doit proposer le reclassement du salarié; qu'en se bornant à constater la quasi-suppression du poste occupé par M. X..., sans rechercher s'il n'aurait pas pu être reclassé dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu d'une part, qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la suppression du poste de travail du salarié, la cour d'appel a relevé que les dispositions contenues dans le règlement relatif aux régimes de retraite constituant une annexe des statuts de la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques dont se prévalait le salarié n'avaient pas pour objet de définir l'âge de la retraite; Et attendu d'autre part qu'elle a constaté, par motifs adoptés, que le salarié avait bénéficié d'une retraite à taux plein, en raison des conditions remplies par lui de la durée globale d'assurance et d'âge exigées par le Code de la sécurité sociale; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-29 | Jurisprudence Berlioz