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ARRET N.
RG N : 14/01198
AFFAIRE :
SARL SIG INTERNATIONAL
C/
SASU CORA
GS/MCM
DEMANDE EN PAIEMENT
Grosse délivrée
Me DANCIE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2015
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Le vingt neuf Octobre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL SIG INTERNATIONAL
dont le siège social est 3 rue du Clos Chicou - 87000 LIMOGES
représentée par Me Jean Pierre BENOIT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 08 SEPTEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SASU CORA
dont le siège social est situé 40 rue de la Boétie 75008 PARIS, assigné en son établissement secondaire sis 7, place de Beaubreuil - Route de Paris - 87051 LIMOGES
représentée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Septembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Octobre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juillet 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
En décembre 2010, la société Cora, qui exploite des hypermarchés, a conclu un contrat avec la société SIG international (la société SIG) pour la surveillance et le gardiennage de ses locaux situés à Limoges. Ce contrat a été renouvelé à deux reprises.
En décembre 2012, les parties ont mis fin aux relations contractuelles.
Soutenant que la société Cora ne lui avait pas réglé l'intégralité du volume d'heures de prestations convenu, la société SIG l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Limoges.
Par jugement du 8 septembre 2014, le tribunal de commerce a débouté la société SIG de son action.
La société SIG a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société SIG demande la condamnation de la société Cora à lui payer 266 325,72 euros au titre de sa perte financière et 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 27 février 2013. Elle soutient que la société Cora ne lui a pas réglé le volume d'heures de ses prestations tel que convenu au contrat.
La société Cora conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que le litige qui oppose les parties sur le paiement des prestations de surveillance et gardiennage procède de leur divergence sur la lecture des stipulations contractuelles relatives à leur règlement, la société SIG soutenant que le contrat institue un volume d'heures de prestation minimum alors que la société Cora fait valoir que ce contrat prévoit une rémunération des prestations selon un taux horaire convenu, variable selon que ces prestations sont effectuées de nuit ou de jour.
Attendu que la société SIG produit les trois contrats conclus avec la société Cora; que ces contrats sont rédigés de manière identique, la seule modification résidant dans l'augmentation du taux horaire de rémunération convenu dans le dernier contrat du 1er janvier 2012.
Attendu que, pour soutenir que les contrats instituent un volume minimum d'heures de prestation, la société SIG se fonde que l'article 3 de ces contrats qui stipule que les prestations contractuelles sont décrites dans l'annexe 1 qui précise leur nature, leur fréquence, les locaux concernées et les moyens matériels et humains fournis par le prestataire; que cet article précise que les prestations seront réalisées aux jours et heures définis dans cette annexe 1.
Mais attendu que ladite annexe 1 se borne à décrire la nature des prestations à fournir ainsi que les jours et heures d'intervention dans des zones et locaux définis, sans jamais instituer un volume minimum d'heures de prestation à rétribuer; que les conditions de rémunération des prestations sont abordées à l'article 7 des contrats qui renvoie aux redevances prévues en annexe 2; que cette annexe 2 intitulée "Prix et modalités de paiement" prévoit une facturation mensuelle dont le montant est fixé soit conformément à une redevance forfaitaire mensuelle, soit en fonction d'un taux horaire variable selon que la prestation est effectuée de nuit ou de jour; que les parties n'ont renseigné que les rubriques relatives au taux horaire de rémunération, à l'exclusion de celles relatives à la redevance forfaitaire, manifestant ainsi clairement leur choix de rétribuer les prestations de la société SIG selon le taux horaire convenu; que la société SIG ne démontre pas qu'une partie des prestations qu'elle a effectuées serait restée impayée, étant ici observé que cette société a toujours établi ses factures selon le taux horaire convenu sans jamais se plaindre d'un défaut de paiement d'une partie de ses prestations, sa réclamation faisant suite à la cessation des relations contractuelles; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande de la société SIG en paiement d'un solde du prix de ses prestations.
Attendu que la société SIG reproche à la société Cora, qui a embauché certains de ses salariés dans son propre service de sécurité, d'avoir confié des missions de surveillance à ce service, à son détriment, et d'avoir engagé une autre entreprise de sécurité, la société ACS, qui l'a remplacée sur les postes "accueil" et "arrière-caisse";
Mais attendu que la société SIG ne démontre aucune déloyauté de la part de la société Cora à l'occasion de l'embauche de certains de ses salariés; que les contrats conclus avec la société SIG ne comportant aucune clause d'exclusivité, la société Cora a pu, sans commettre de faute, confier des missions de surveillance à une entreprise concurrente.
Et attendu que la société SIG reproche encore à la société Cora de l'avoir conduit à investir en pure perte dans l'achat de matériels techniques (radio kit oreillette) qui ont été, par la suite, utilisés par la société ACS;
Mais attendu qu'en vertu des contrats (II annexe 1) la fourniture des matériels techniques nécessaires à l'exécution de la mission de surveillance incombe à la société SIG; que, sauf faute de la société Cora non démontrée en l'espèce, cette société ne saurait être tenue responsable du choix de la société SIG d'investir dans l'achat de ces matériels qu'elle estimait utiles à l'accomplissement de sa mission, ni de leurs conditions d'utilisation.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 8 septembre 2014;
CONDAMNE la société SIG international à payer à la société Cora une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société SIG international aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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