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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 89-40.091

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-40.091

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 1989

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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que, par déclaration au greffe de la Cour de Cassation en date du 5 janvier 1989, la commune de Rumilly, agissant en la personne de son maire, ayant pour avocat à la Cour de Cassation M. X..., s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 novembre 1988 ; qu'il n'est établi ni par les pièces du dossier, ni par les productions, que le conseil municipal de Rumilly ait, à quelque moment que ce soit, pris une délibération autorisant le maire à se pourvoir en cassation au nom de la commune ; qu'il échet, en conséquence, de déclarer le pourvoi irrecevable par application de l'article L. 316-3 du Code des communes ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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Cour de cassation 1989-12-13 | Jurisprudence Berlioz