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Cour d'appel, 05 décembre 2011. 11/00573

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Cour d'appel

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11/00573

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5 décembre 2011

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AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEURS R.G : 11/00573 [Localité 8] C/ SA SOGEDESCA APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 10 Janvier 2011 RG : F 08/01171 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2011 APPELANT : [L] [W] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (69) [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne INTIMÉE : SA SOGEDESCA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Yves FROMONT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Géraldine BOEUF, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2011 Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Hervé GUILBERT, Conseiller Mireille SEMERIVA, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Décembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** [L] [W] a été embauché à compter du 3 juin 1981 en qualité de programmeur par la société SOGEDESCA, société mère du Groupe DESCOURS & CABAUD. Le 1er juin 1989, [L] [W] a été promu analyste programmeur. Il était classé au niveau IV, échelon 3, coefficient 285. Son contrat de travail était soumis à la convention collective de la métallurgie du Rhône. A compter du 1er avril 1993, [L] [W] a été détaché au sein du service informatique de la société CODIMA, filiale lyonnaise du Groupe DESCOURS & CABAUD pour y remplir une mission d'assistance informatique. Ce détachement avait une durée initiale de dix-huit mois. Suite à une réorganisation de la société CODlMA, [L] [W] a regagné le siège de la société mère SOGEDESCA au mois d'avril 1998, toujours en qualité d'analyste programmeur. Il a notamment été chargé d'assurer la pérennité des applications AS400 pour les divers services du siège. A compter du mois de janvier 2002, [L] [W] a été affecté au service des applications centrales de la société SOGEDESCA. Il y travaillait avec [V] [Z] et [G] [T] sous l'autorité de [S] [B], chef du service. Début 2004, [S] [B] a été remplacé par [C] [H]. Au cours d'un entretien du 9 juillet 2004, ce dernier a annoncé à [L] [W] l'envoi d'une lettre d'avertissement. Un certificat d'arrêt de travail a été délivré à [L] [W] pour la période du 15 au 31 juillet 2004. Le salarié a bénéficié de congés payés du 9 au 27 août 2004. Par lettre datée du 24 août 2004, [F] [U], directeur des services informatiques, a notifié un avertissement à [L] [W] pour les motifs suivants : 1. A plusieurs reprises, Monsieur [V] [Z] a dû traiter des problèmes d'exploitation qui vous sont normalement dévolus. Par exemple, des utilisateurs du service Comptabilité vous ont demandé de corriger des anomalies d'importation de fichier. Au lieu de traiter le problème à sa source (dans le cas présent une macro Excel), vous avez corrigé 'manuellement' le fichier à intégrer. De ce fait, le problème se reproduit et donc la qualité de service apportée à l'utilisateur final est médiocre. Beaucoup d'anomalies récurrentes, qui perturbent fortement les utilisateurs, sont définitivement éradiquées en passant simplement quelques minutes à analyser certaines macros, ce que [V] [Z] a fait à plusieurs reprises. 2. De plus, certaines tâches d'exploitation ne sont pas correctement effectuées. Par exemple, il y a parfois oubli d'intégration de fichiers importants. C'est d'ailleurs suite à un tel incident et à une plainte de [V] [Z] à ce sujet que Monsieur [H] a dû vous recevoir une première fois. Monsieur [H] vous a proposé, le 11 juin 2004, de concevoir un dossier d'exploitation comprenant: - une check-list de ce qu'il vous faut vérifier avant de partir à 17H00, - une liste de chaque problème rencontré, - un début d'analyse, - la solution apportée par vous-même ou, pour celle réalisée par d'autres (S [Z], D Gervais ou Delta), les compétences qui vous ont manqué. Le 23 Juin, Monsieur [H] vous a demandé de lui montrer juste un début de réalisation de ce dossier d'exploitation (prévu initialement pour être terminé le 25 juin). Semaine 28, soit deux semaines après la date de fin prévue, vous n'aviez toujours rien formalisé. Vous lui avez indiqué disposer pourtant de tous les moyens et compétences nécessaires. A la date de la présente, nous n'avons toujours aucun début de mise en 'uvre de ce dossier pourtant essentiel pour notre qualité de service. [Nous considérons que ce comportement traduit une insuffisance et un manque de conscience professionnelle qui font obstacle à la bonne marche de la DSI, et vous demandons d'y remédier sans délai. Compte tenu de ce qui précède, nous adressons par la présente un avertissement formel, et vous précisons que tout nouveau manquement de votre part fera l'objet d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. ] Il est à noter que sur la copie de la lettre communiquée par la S.A. SOGEDESCA, les lignes entre crochets sont remplacées par la phrase : Nous versons ce courrier dans votre dossier personnel. [L] [W] s'est de nouveau trouvé en congé de maladie à compter du 31 août 2004. Le 28 décembre 2005, le salarié a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon une déclaration de maladie professionnelle ('syndrome dépressif sévère réactionnel à harcèlement moral') accompagnée d'un certificat médical. La Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon l'a transmise à la S.A. SOGEDESCA par lettre du 19 janvier 2006. [L] [W] a contesté l'avertissement du 24 août 2004 dans une lettre recommandée du 6 février 2006, qui se termine ainsi : En revanche, votre lettre d'avertissement fait suite à différentes pressions accomplies par le biais des tâches confiées. En effet, toute action de ma part est dénigrée et l'avertissement que vous me notifiez manifestement sans motif valable n'est qu'une étape de plus dans la dégradation de mes conditions de travail. Il est manifeste que cette décision n'est destinée qu'à préparer la sanction qui est annoncée à la fin de votre lettre d'avertissement !! En revanche, les pressions professionnelles que je subis depuis plus de deux années sont à l'origine des problèmes de santé que je rencontre actuellement !! Je considère en ce qui me concerne que la dégradation actuelle du contrat de travail vous est entièrement imputable et que celui-ci n'est plus exécuté de bonne foi en ce qui vous concerne !! La S.A. SOGEDESCA lui a répondu par lettre recommandée du 14 février 2006 : [...] Pour autant que ce soit lors de 1a notification de cette sanction que pendant les quinze mois qui viennent de s'écouler, vous n'avez jamais formulé la moindre contestation sur le bien·fondé des griefs que nous vous avons reprochés. Nous n'entrerons donc pas dans des débats purement stériles et ne pouvons que confirmer chacun des griefs invoqués à l'appui de cet avertissement. Par ailleurs, nous ne sommes pas dupes du procédé que vous entendez mettre en oeuvre en nous adressant une correspondance manifestement rédigée sous la dictée de votre conseil et qui n'a à l'évidence d'autre objectif que de venir compléter un dossier que vous avez d'ores et déjà initié par l'envoi d'un certificat d'arrêt de travail 'initial' daté du 28 décembre 2005 faisant pourtant état d'une prétendue maladie professionnelle datant de juillet 2004 ! Le 10 juillet 2007, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon a conclu à l'existence d'un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées. Le Comité a émis l'avis suivant : Cet homme n'avait pas d'antécédents psychiatriques. Lors de la fermeture d'une filiale de son entreprise il a été muté dans une autre filiale à un poste différent d'analyste programmeur alors qu'il était auparavant informaticien d'un système d'exploitation. Aucune formation ne lui a été donnée pour tenir son nouvel emploi. Il a donc eu des difficultés à accomplir correctement les nouvelles tâches qui lui étaient dévolues. Ceci a abouti à des insuffisances dans son travail, des reproches et une lettre d'avertissement. Le Comité ne retrouve aucune autre cause à la dégradation de son état de santé et établit donc un lien direct et essentiel entre sa maladie et les conditions de travail. Le Comité accepte la demande de maladie professionnelle. Par lettre du 31 juillet 2007, la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a informé la S.A. SOGEDESCA de ce que la maladie de [L] [W] était prise en charge, l'avis du Comité s'imposant à elle. Par délibération du 10 septembre 2008, la Commission de recours amiable a rejeté la contestation de la S.A. SOGEDESCA. Saisi le 30 octobre 2008 par l'employeur, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a sollicité l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon par jugement du 25 mai 2011. A l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a émis les avis suivants : - 1er examen médical du 30 août 2007 : Inapte au poste d'analyste programmeur. Apte à un poste adapté à ses compétences dans une structure extérieure au [Adresse 1] - 2ème examen médical du 13 septembre 2007 : Je confirme l'avis d'inaptitude au poste d'analyste programmeur émis le 30/08/2007. Apte à un poste adapté à ses compétences dans une structure extérieure au [Adresse 1] Par lettre recommandée du 12 octobre 2007, la S.A. SOGEDESCA a proposé à [L] [W] au titre de l'obligation de reclassement : 'un poste de correspondant informatique au sein de la société Descours & Cabaud Ile-de-France à [Localité 7] (94), 'un poste de correspondant informatique au sein de la société Hudry à [Localité 12] (74), 'un poste de correspondant informatique au sein de la société Beaurain à [Localité 6] (80). [L] [W] a répondu, par lettre du 18 octobre 2007, qu'il ne pouvait accepter les postes proposés, un déménagement de sa famille hors de la région lyonnaise n'étant pas envisageable et son état de santé ne lui permettant pas de 's'expatrier' seul loin de la cellule familiale. La S.A. SOGEDESCA lui a fait savoir le 24 octobre qu'elle était dans l'impossibilité de lui proposer un autre poste conforme aux préconisations du médecin du travail. Par lettre recommandée du 29 octobre 2007, la S.A. SOGEDESCA a convoqué [L] [W] le 9 novembre en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée du 14 novembre 2007, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. [L] [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 7 avril 2008. * * * LA COUR, Statuant sur l'appel interjeté le 25 janvier 2011 par [L] [W] du jugement rendu le 10 janvier 2011 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section commerce) qui a : - dit et jugé que le licenciement de [L] [W] pour inaptitude est fondé, - dit et jugé que la S.A. SOGEDESCA a respecté son obligation de reclassement, - dit et jugé que le licenciement de [L] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté [L] [W] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la S.A. SOGEDESCA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 octobre 2011 par [L] [W] qui demande à la Cour de : - dire et juger qu'il a été l'objet de harcèlement moral et de discrimination due à l'âge de la part de son employeur la S.A. SOGEDESCA, - dire et juger que la S.A. SOGEDESCA n'a pas respecté son obligation d'adaptation et d'employabilité à son égard, - dire et juger que la S.A. SOGEDESCA n'a pas respecté son obligation de reclassement, - dire et juger que de ce fait, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la S.A. SOGEDESCA à lui payer les sommes suivantes : 'dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination14 950,00 € 'dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'adaptation14 950,00 € 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 179 400,00 € 'indemnité compensatrice de congés payés (1.06.2003 au 27.01.2005)3 310,49 € 'indemnité de treizième mois (31.08.2004 au 27.01.2005)1 106,15 € 'indemnité compensatrice de préavis5 366,64 € 'congés payés sur préavis996,66 € 'article 700 du code de procédure civile 300,00 € Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la S.A. SOGEDESCA qui demande à la Cour de : - dire et juger que la S.A. SOGEDESCA a respecté son obligation de reclassement, - dire et juger que, de ce fait, le licenciement de [L] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 10 janvier 2011, - condamner [L] [W] a verser à la S.A. SOGEDESCA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur le harcèlement moral et la discrimination : Attendu qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Qu'en l'espèce, [L] [W] vise sous la qualification de harcèlement moral : 'des atteintes à sa dignité caractérisées par des brimades et des reproches, l'attribution de tâches sans rapport avec sa nouvelle fonction, 'des atteintes au principe d'égalité entre salariés caractérisées par un blocage de rémunération et un refus de formation à partir de juin 2002, 'des atteintes à sa santé, 'une exclusion des réunions de la cellule, une mise à l'écart des autres salariés et du groupe Descours et Cabaud ; Que les courriels qui constituent les pièces n°3 à 5 de l'appelant rendent compte d'échanges professionnels qui n'ont pas de caractère infantilisant et vexatoire ; que la perception qu'en a eue [L] [W] renvoie à la différence de compétence, d'ancienneté et d'âge de [L] [W], né en 1953 et de [V] [Z], émetteur des courriels, né en 1971 ; que l'avertissement du 24 août 2004, dont l'annulation n'est pas sollicitée et qui a été contesté très tardivement est justifié au moins par un oubli d'intégration de fichier que le salarié a reconnu dans ses lettres des 9 mars 2005 et 6 février 2006 ; que le déplacement d'un fichier d'un répertoire d'attente à un répertoire de traitement était une tâche de base qui ne requérait aucune formation particulière ; que dans sa lettre du 9 mars 2005 à la Caisse primaire d'assurance maladie, [L] [W] a exprimé la certitude qui était la sienne fin 2002 d'avoir accompli avec sérieux une multitude de travaux d'une importance capitale pour le groupe, travaux qu'il était le plus capable de réaliser de par ses connaissances et son vécu ; qu'il n'a donc nullement été confiné dans des tâches subalternes ; que si son salaire mensuel brut de base est resté à 2 000 € de janvier 2002 à août 2004, [L] [W] ne soutient pas qu'il était inférieur au minimum conventionnel de sa catégorie ; qu'il ne communique aucun élément de comparaison faisant ressortir une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' ; que l'absence de formation à dater de juin 2002 est susceptible de constituer, le cas échéant, un manquement à l'obligation d'adaptation, mais ne caractérise pas à elle seule un agissement relevant du harcèlement moral ; que le seul élément versé pour étayer sa prétendue mise à l'écart du groupe est une attestation de [A] [J], analyste-programmeur, selon lequel, au cours d'une réunion du département 'études' du service informatique, le chef de service a répondu à un collègue qui demandait des nouvelles de [L] [W], que si ce dernier reprenait le travail, ce ne serait certainement pas chez Descours et Cabaud ; que ce chef de service, sous l'autorité duquel [L] [W] n'était pas placé, n'exprimait cependant qu'une opinion personnelle et n'avait d'ailleurs aucun pouvoir de décision ; que s'agissant des réunions de développement de projets avec DELTA, [L] [W] n'était pas fondé à demander à être tenu au courant de projets auxquels il ne participait pas ; qu'enfin, les atteintes à la santé du salarié peuvent résulter d'un harcèlement moral, mais ne permettent pas d'en présumer l'existence ; Qu'en conséquence, la Cour ne retire pas des pièces et des débats la conviction que [L] [W] a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral ; que la question de savoir si ce harcèlement était discriminatoire devient donc sans objet ; que les propos que [L] [W] attribue à son chef de service ('ton âge ne joue pas en ta faveur', 'avec ton salaire, je peux embaucher deux jeunes qui s'arracheront') ne sont pas établis ; qu'il est certain que l'appelant ressentait son âge comme un problème (cf. sa lettre du 9 mars 2005, p. 7 : 'je pourrais dire à ce jeune prétentieux qu'à son âge...') et que ce ressenti était de nature à amplifier ses difficultés d'intégration dans la cellule de travail ; que si son âge le distinguait de collègues plus jeunes, rien n'indique qu'il était devenu un motif de discrimination ; Qu'en conséquence, [L] [W] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination ; Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'adaptation et d'employabilité : Attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L 930-1 du code du travail, devenu L 6321-1, l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail ; qu'il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences ; que l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré : - à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article L. 951-1, - à l'initiative du salarié dans le cadre du congé de formation défini à l'article L. 931-1, - à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ; Que la référence que [L] [W] fait à ce texte dans ses écritures est peu pertinente dans la mesure où l'article L 930-1 est issu de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004, promulguée trois mois seulement avant le début des problèmes de santé du salarié ; qu'il était alors trop tard pour programmer utilement une action de formation ; qu'au retour de [L] [W] dans les effectifs de la S.A. SOGEDESCA, l'obligation d'adaptation était prévue par l'article L 932-2 du code du travail, aux termes duquel l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois, toute action de formation suivie par le salarié dans le cadre de cette obligation constituant un temps de travail effectif ; Qu'il résulte des pièces et des débats qu'avant son détachement à la société CODIMA, [L] [W] avait été formé sur IBM AS 400 ; qu'à son retour dans la société-mère en 1998, le responsable informatique lui a confié jusqu'en 2002 la pérennité des applications AS 400 pour les divers services du siège ; que dans ce cadre, le salarié a développé l'applicatif de gestion du langage commun ; qu'à son retour dans la S.A. SOGEDESCA, son ancien poste n'existait plus et la part prise par les société de services informatiques s'était considérablement développée ; que [L] [W] a été affecté début 2002 au service des applications centrales et a bénéficié de quatre jours de formation sur Oracle (introduction et langage SQL) au cours de cette année ; que lors de l'entretien d'évaluation du 25 octobre 2002, le constat a été fait de ce que les cinq années passées à la société CODIMA avait coupé [L] [W] de l'évolution du service informatique et des nouvelles technologies ; que le salarié avait le sentiment de 'passer d'un monde à un autre' ; qu'il n'est pas parvenu à se rendre familières les nouvelles technologies ; qu'il n'a pu maîtriser 'Harmony' en dépit de l'assistance de [V] [Z] et [G] [T] ; que les brèves formations dont [L] [W] a bénéficié et l'aide nécessairement ponctuelle de ses collègues ne lui ont pas permis de combler l'écart qui s'était creusé depuis 1993 entre l'évolution des technologies et le champ restreint de ses compétences ; qu'il peut être reproché à la S.A. SOGEDESCA d'abord d'avoir laissé le salarié décrocher, puis de ne pas lui avoir procuré la remise à niveau qui lui aurait permis de s'adapter à l'évolution du métier d'analyste programmeur ; qu'en ce sens, la S.A. SOGEDESCA a manqué aux obligations résultant pour elle des dispositions de L 932-2 du code du travail ; Qu'en conséquence, la S.A. SOGEDESCA sera condamnée à payer à [L] [W] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Sur le licenciement : Attendu, d'abord, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Qu'en l'espèce, le licenciement est postérieur à l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et à la lettre de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ayant notifié à l'employeur que la maladie de [L] [W] était prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que l'issue du litige qui oppose la S.A. SOGEDESCA à la Caisse primaire d'assurance maladie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale est sans incidence sur l'application du statut protecteur ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L 122-32-5 du code du travail, devenu L 1226-10, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Qu'en l'espèce, selon l'avis du médecin du travail, [L] [W] devait être reclassé dans un poste adapté à ses compétences dans une structure extérieure au [Adresse 1], où se trouvent les services informatiques de plusieurs sociétés du groupe ; que la S.A. SOGEDESCA démontre qu'elle a recherché des postes de reclassement en contactant : 'la S.A.S. Bernard Pagès Prolians à [Localité 10] (31), 'la S.A.S. Beauplet Prolians à [Localité 11] (53) ; Que les directions régionales Bourgogne-Franche Comté, Nord et Ile-de-France Normandie de la société Descours & Cabaud ont fait des recherches dans les filiales [K] [N], Soferac, MPS, RVL, Mesplède, DCP 21-33, CACC, Brie FGI, Codimec, BFC Automatismes, SMI, SLM, CTB Choffel, Portron, Tecflux, Boutillon, Durupt, Burdin Bossert, Maringue Sagetat, Servet Duchemin, CMB Prolians, Bossu Cuvelier, Baudoux, Noyer Safia, Dube Fulcor, Nord Sécurité, Cattiaux Rochettes, Darmon, Yvelines Outillages et Descours & Cabaud Normandie à [Localité 9] ; que trois postes de reclassement ont été identifiés et validés par le médecin du travail ; que l'avis d'inaptitude émis par celui-ci ne permettait pas d'envisager le reclassement de [L] [W] sans mobilité du salarié ; qu'en refusant de quitter la région lyonnaise, ce dernier a tenu en échec les efforts accomplis pour lui permettre de poursuivre une activité professionnelle dans le groupe ; Qu'en conséquence, le licenciement de [L] [W] procède d'une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ; Sur la demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés incidents : Attendu qu'il résulte de l'article L. 122-32-6, devenu L. 1226-14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 devenu L. 1234-5 dudit code ; qu'il en résulte que le salarié licencié dans de telles conditions, ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis ; que l'indemnité prévue par l'article L 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'entre donc pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; Qu'en conséquence, [L] [W] sera débouté de ces demandes ; Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés : Attendu, d'une part, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 223-4 du code du travail, devenu L 3141-5, que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, dans la limite d'un an ; que ces périodes ne sont cependant considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du code du travail, devenu L 3141-3, qui exige un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif au cours de l'année de référence ; Attendu, enfin, que selon l'article 43 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, pour le salarié ayant au moins un an de présence, le temps pendant lequel le mensuel malade aura perçu les indemnités prévues à l'article 40 sera ajouté aux périodes d'absence assimilées par la loi à du travail effectif pour le calcul de la durée du congé ; que cette disposition conventionnelle ne remet donc pas en cause la nécessité pour le salarié malade de justifier d'un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif entre le 1er juin et le 31 mai ; Qu'il en résulte que [L] [W], qui s'est trouvé en congé de maladie ininterrompu du 31 août 2004 au 30 août 2007 n'a acquis aucun droit à congés payés sur les périodes : 'du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, 'du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, 'du 1er juin 2007 jusqu'à son licenciement ; Que pour le reste, il convient d'une part de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis antérieurement au 31 août 2004 et non pris du fait du congé de maladie, d'autre part de calculer le nombre de jours de congés payés acquis du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ; que la Cour relève qu'au dispositif des conclusions de [L] [W], la somme de 3 310,49 € est sollicitée à titre d'indemnité de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2003 au 27 janvier 2005, alors que le récapitulatif de la page 38 impute la même somme sur la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2006 ; Que la Cour n'est pas en mesure de statuer, seuls ayant été communiqués les bulletins de paie de janvier 2002, octobre et décembre 2003, janvier 2004, juillet 2004 à janvier 2005, novembre 2007 ; que la réouverture des débats sera ordonnée ; Sur le treizième mois : Attendu que les règles d'attribution du treizième mois, versé avec la paye de décembre, ont été fixées par une annexe au procès-verbal de réunion du Comité d'entreprise du 21 février 2002 ; qu'il en résulte qu'un abattement est appliqué pour toute absence non rémunérée (maladie, congé sans solde, grève, etc), mais non pour les absences assimilées à du temps de travail effectif (maternité, accident du travail pendant un an, formation continue, congés payés) ; que l'article 43 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône assimile le temps pendant lequel le mensuel malade aura perçu les indemnités prévues à l'article 40 à du travail effectif pour le calcul de la durée du congé, mais non pour l'ouverture du droit à rémunération ; Et attendu qu'il résulte, d'autre part, des articles L 461-1 et L 461-5 du code de la sécurité sociale que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; que la maladie professionnelle de [L] [W] ayant été constatée le 26 septembre 2006 seulement, la période du 31 août 2004 au 27 janvier 2005 n'est pas assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul du treizième mois ; Qu'en conséquence, le jugement qui a débouté [L] [W] de sa demande sera confirmé ;   PAR CES MOTIFS, Reçoit l'appel régulier en la forme, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, hormis sur la demande d'indemnité de congés payés, Avant dire droit : Enjoint [L] [W] de communiquer tous ses bulletins de paie de juin 2003 à mai 2005, Invite les parties à faire ou à refaire le calcul des jours des congés payés acquis par [L] [W] : - à la date du 31 août 2004, début du congé de maladie, - du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, et non pris du fait du congé de maladie ainsi  que de l'indemnité compensatrice due au salarié ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 11 juin 2012 à 9 heures, la notification du présent arrêt tenant lieu de convocation, Y ajoutant : Condamne la S.A. SOGEDESCA à payer à [L] [W] la somme de dix mille euros (10 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY

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Cour d'appel 2011-12-05 | Jurisprudence Berlioz