Cour d'appel, 23 octobre 2013. 12/03298
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/03298
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2013
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/03298
SAS SAVIMEX
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 23 Avril 2012
RG : F 11/00029
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2013
APPELANTE :
SAS SAVIMEX
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE
substitué par Me Véronique COTTET-EMARD, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER
INTIMÉ :
[J] [F]
né le [Date naissance 1] 1959 à MAROC (99350)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Paul TURCHET, avocat au barreau de L'AIN
PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 Octobre 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS
Le 2 novembre 1994, la société BOLLE basée à [Localité 2] embauchait [J] [F] en tant qu'opérateur de production puis opérateur pilotage ;
Le 1er avril 2008, la S.A.S. SAVIMEX basée à [Localité 3] reprenait certains éléments de la société BOLLE, dont le contrat de travail de [J] [F] ;
L'emploi de ce dernier à [Localité 2] était maintenu ;
Le 29 octobre 2009, [J] [F] était victime d'un accident du travail, qui le tenait constamment arrêté jusqu'à sa déclaration d'invalidité en avril 2011 ;
Par lettres recommandées avec avis de réception des 3 mai et 22 juin 2010, la S.A.S. SAVIMEX, qui avait décidé la fermeture du site d'[Localité 2] et le regroupement de ses activités à [Localité 3], proposait à [J] [F] le transfert de son contrat de travail à [Localité 3] et un certain nombre de postes ;
[J] [F] déclinait ces propositions ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2010, la S.A.S. SAVIMEX convoquait [J] [F] à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 suivant à [Localité 2] ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 août 2010, la S.A.S. SAVIMEX licenciait [J] [F] pour impossibilité de maintien du contrat de travail malgré la suspension de celui-ci à la suite d'un accident d'origine professionnelle: fermeture du site d'[Localité 2] imposée par un important déficit d'exploitation et refus des propositions de reclassement à [Localité 3] ;
PROCÉDURE
Contestant le licenciement, [J] [F] saisissait le conseil de prud'hommes d'Oyonnax le 10 mars 2011 en nullité de la rupture et condamnation de la S.A.S. SAVIMEX à lui payer les sommes suivantes :
- 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Comparaissant, la S.A.S. SAVIMEX concluait au débouté total de [J] [F] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement contradictoire du 23 avril 2012, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, section de l'industrie, disait le licenciement nul et condamnait la S.A.S. SAVIMEX à payer à [J] [F] mes sommes suivantes :
- 21.376 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 750 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La S.A.S. SAVIMEX interjetait appel du jugement le 25 avril 2012 ;
En soutenant s'être trouvée dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail malgré la suspension de celui-ci, elle conclut à l'infirmation du jugement, au débouté total de [J] [F] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.500 e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Interjetant appel incident, [J] [F] conclut à la condamnation de la S.A.S. SAVIMEX à lui payer les sommes suivantes :
- 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l'article L.1226-7 du code du travail le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ;
Attendu que selon l'article L.1226-9 du même code au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;
Attendu que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail peut résulter de l'obligation faite à l'employeur de supprimer l'emploi du salarié ;
Attendu qu'elle peut résulter aussi de sa cessation d'activité ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : impossibilité de maintien du contrat de travail malgré la suspension de celui-ci à la suite d'un accident d'origine professionnelle: fermeture du site d'[Localité 2] imposée par un important déficit d'exploitation et refus des propositions de reclassement à [Localité 3] ;
Attendu que la société BOLLE basée à [Localité 2] embauchait le 2 novembre 1994 [J] [F] en tant qu'opérateur de production puis opérateur pilotage ;
Attendu que la S.A.S. SAVIMEX basée à [Localité 3] reprenait le 1er avril 2008 certains éléments de la société BOLLE, dont le contrat de travail de [J] [F] ;
Attendu que l'emploi de ce dernier à [Localité 2] était maintenu ;
Attendu que [J] [F] était le 29 octobre 2009 victime d'un accident du travail, qui le tenait constamment arrêté jusqu'à sa déclaration d'invalidité en avril 2011 ;
Attendu que par lettres recommandées avec avis de réception des 3 mai et 22 juin 2010, la S.A.S. SAVIMEX, qui avait décidé la fermeture du site d'[Localité 2] et le regroupement de ses activités à [Localité 3], proposait à [J] [F] le transfert de son contrat de travail à [Localité 3] et un certain nombre de postes ;
Attendu que [J] [F] refusait ces propositions ;
Attendu que le regroupement de l'ensemble des activités de la S.A.S. SAVIMEX sur le site unique de l'usine de [Localité 3] et la fermeture du site d'[Localité 2] étaient rendus nécessaires par un déficit d'exploitation de plusieurs centaines de milliers d'euros, qui était très lourd pour une entreprise employant moins de 100 personnes ;
Attendu que la S.A.S. SAVIMEX formulait à [J] [F] plusieurs propositions d'emplois à [Localité 3], que celui-ci refusait ;
Attendu qu'il ressort tant de circonstances objectives que de l'attitude du salarié que l'employeur ne pouvait maintenir le contrat de travail ;
Attendu que le licenciement n'est pas nul mais fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui rend [J] [F] mal fondé en ses demandes ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de [J] [F] se fonde sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute [J] [F] de ses demandes;
Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,
Condamne [J] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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