jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La Tour Mandarin, dont le siège social est à Paris (2e), ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en ladite qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit de la compagnie UAP, dont le siège social est à Paris (9e), 9, place Vendôme, agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration, domicilié audit siège en ladite qualité,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Roger, avocat de la société La Tour Mandarin, de Me Odent, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1990) complète la mission de l'expert commis par un arrêt du 6 mars 1990 ; que ce dernier arrêt ayant été cassé par arrêt de ce jour sur le pourvoi de la compagnie UAP, l'arrêt du 26 septembre 1990, qui en est la suite, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'ANNULATION de l'arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge de la société La Tour Mandarin ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard