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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Ambrosi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Ambrosi, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un redressement, l'URSSAF a adressé le 25 août 1998 une mise en demeure à la société Ambrosi, puis lui a signifié le 3 novembre 1998 une contrainte ; que la cour d'appel (Nancy, 4 avril 2000), statuant sur l'opposition à contrainte formée par la société, a annulé le redressement et la contrainte ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que les juges ne sauraient dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en retenant que les premiers juges avaient déclaré l'opposition de la société Ambrosi irrecevable, quand le jugement a débouté cette société de son opposition, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, l'opposition ne peut tendre à la discussion du bien-fondé de la créance de l'URSSAF ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R.133-3 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le jugement qu'elle a infirmé, a énoncé à bon droit que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle et de la société Ambrosi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.
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