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Cour d'appel, 12 décembre 2012. 11/02059

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/02059

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 12 Décembre 2012 (n° 14 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02059-BVR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section industrie RG n° 09/01138 APPELANTE SARL BRET [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Anahid PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 108 INTIMÉ Monsieur [V] [T] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Claudine ROYER, Conseillère Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 septembre 2012 Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 8 février 2011, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a condamné la société Bret à verser à monsieur [V] [T] les sommes suivantes: - 38.517 euros : dommages et intérêts pour licenciement nul - 5.471 euros : remboursement de frais kilométriques - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Bret a régulièrement relevé appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 7 novembre 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments. ** Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants. Monsieur [V] [T] a été embauché, à compter du 15 décembre 2000, en qualité d'agent technique électronique, niveau V, échelon coefficient 335, par la S.A.R.L. Bret, bureau d'études ayant pour activité la conception, la réalisation et l'assistance technique pour le compte de grands groupes industriels, moyennant un salaire moyen brut en dernier lieu de 3.042 euros . La société comprenait 14 salariés ; elle relève de la convention collective nationale de la métallurgie du 16 juillet 1954. Le 14 juin 2009, monsieur [V] [T] a fait connaître à son employeur son intention de se présenter à la candidature de délégués du personnel. Le 24 juin 2009, il a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 7 juillet suivant, puis licencié pour motif économique le 28 juillet 2009 et dispensé de l'exécution de son préavis. Il n'a pas souhaité bénéficié de la convention de reclassement personnalisée. Le 16 novembre 2009, il a contesté les critères d'ordre du licenciement et le 21 décembre 2009, a remis en cause son licenciement devant le conseil de prud'hommes. MOTIFS 1) sur l'exécution du contrat de travail - sur les rappels de salaires Considérant que monsieur [T] fait valoir que l'employeur a unilatéralement modifié sa rémunération contractuelle à l'occasion de la réduction de la durée légale du travail à 35 h et réclame sur la période de décembre 2004 à octobre 2009, la somme globale de 16.875 euros représentant 4.046 par an; Et considérant que l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 et son avenant du 20 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail , stipulent que pour les entreprises de vingt salariés ou moins, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2000 tel qu'édicté par l'article 1er, II, de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail; Que l'article 6-3 de l'accord précise les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail et sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie; que si les heures supplémentaires sont programmées de façon régulière, le salaire correspondant à ces heures peut être lissé sur l'année; que la bonification prévue par l'article L. 212-5, I, du Code du travail pour les quatre premières heures supplémentaires peut donner lieu au versement d'une majoration de salaire au lieu d'être attribuée au repos; Et considérant tout d'abord que la société Bret est une entreprise de moins de 20 salariés; qu'à compter du 1er janvier 2002, elle a appliqué les dispositions précitées sans nullement diminuer le salaire et réglé les heures supplémentaires accomplies entre la 36ème et la 39ème avec la majoration de 10 % puis 25% à partir de 2007 conformément aux dispositions légales; que l'employeur n'avait donc pas à recueillir le consentement du salarié sur une modification de son contrat de travail non établie; qu'il n'avait pas davantage l'obligation d'augmenter le taux horaire de travail, le passage aux 35 heures ayant seulement eu pour effet de ramener le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en transformant les heures accomplies de 35h à 39 h en heures supplémentaires; Que le calcul opéré par monsieur [T] est peu lisible et en tout état de cause, méconnaît l'application des textes précités; qu'ayant été rémunéré de tous ses salaires, majorations comprises , comme le démontrent les bulletins de salaires versés aux débats, il sera donc débouté de ses demandes de rappel de salaire; Qu'il sera également débouté de ses réclamations au titre de soldes d'indemnité conventionnelle de licenciement et d' indemnité de congés payés et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; - sur le remboursement de frais de déplacement Considérant que monsieur [T] réclame le remboursement de ses frais kilométriques pour les déplacements qu'il a été amené à faire avec son véhicule personnel courant 2009 à hauteur de 5.471 euros; Considérant que l'employeur ne conteste pas le principe d'un remboursement des frais professionnels exposés par le salarié au titre de l'utilisation de son véhicule personnel sous la forme d'indemnités forfaitaire, conformément aux dispositions de la convention collective nationale; que celles ci prévoient une prise en charge des petits déplacements aller/retour domicile -lieu de travail supérieurs à 1h30 si le lieu d'activité est à moins de 50 km du point de départ et le temps de voyage aller-retour inférieur à 2h30; Que la société reconnaît avoir cessé de rembourser ces déplacements en 2009; Et considérant que les calculs produits par le salarié sont inexploitables et incompréhensibles et ne peuvent donner lieu au paiement qu'il réclame; Qu'en revanche, la société lui ayant chaque année remboursé les déplacements lieu de travail- domicile représentant 189 km par mois et se reconnaissant débitrice d'un solde de frais de déplacement pour missions extérieures de mission pour 2009 de 229,70 euros, le salarié est fondé à obtenir , au titre de ses frais de déplacement pour 2009, un remboursement pour un montant après calcul, fixé à 1.000 euros; sur la nullité du licenciement Considérant qu'il résulte de l'article L.2411-6 du code du travail que l'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections; que cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, cette protection bénéficiant aussi au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections. Que les dispositions de l'article L2411-7 du même code étendent cette protection au candidat aux fonctions de délégué du personnel à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur; Considérant en l'espèce qu'il n'est pas contesté que monsieur [T] a demandé à son employeur, par courrier recommandé en date du 14 juin 2009, l'organisation de l'élection des délégués du personnel et lui a fait connaître par la même lettre, qu'il était candidat à cette élection; Considérant que le salarié bénéficiait donc d'une double protection; Et considérant que bien qu'informé, l'employeur a introduit postérieurement la procédure de licenciement, le 24 juin 2009 sans solliciter l'autorisation requise de l'inspecteur de travail; Qu'il en résulte que le licenciement économique prononcé est nul; Qu'il n'importe que cette candidature n'ait pas été relayée par une organisation syndicale puisque les dispositions précitées accorde la protection au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections; Que c'est encore en vain que l'employeur conteste que monsieur [T] ait été le 1er salarié à demander l'organisations des élections professionnelles, faute pour lui de démontrer avoir été saisi d'une demande antérieure ; Qu'à cet égard, l'inspecteur du travail, qui a également sollicité de l'employeur l'organisation d'élections à la demande de monsieur [T] ne cite aucun autre salarié qui se serait manifester auprès de lui; que notant, courant août 2010,la non mise en place d'élections pourtant promises en septembre 2009, il a mis en demeure la société Bret de justifier du commencement du processus électoral , ce qu'elle n'a pas fait ; Considérant que tous les moyens présentés par le société Bret doivent être rejetés; Considérant que le licenciement étant nul, le conseil de prud'hommes a, à bon droit , reçu la demande du salarié de se voir allouer de ce chef une somme de 38. 517 euros à titre de dommages et intérêts représentant 12 mois de salaires; Considérant que monsieur [T] peut en outre prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de son préjudice de carrière fixée à 1.500 euros; Considérant en revanche qu'il sera débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour abus d'appel, la société n'ayant fait qu'exercer un droit légal de recours; Considérant que les éléments de la cause justifient enfin d'allouer au salarié une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement mais seulement dans le montant des frais de déplacement alloués à monsieur [T], Statuant à nouveau de ce seul chef Condamne la société Bret à verser à monsieur [T] une somme de 1.000 euros au titre de rappels de frais de déplacement , Y ajoutant, Condamne la société Bret à verser en outre au salarié une somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière, Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions , Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne l'employeur au versement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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