Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-87.326
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.326
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 18 octobre 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et à 21 jours de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 460 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a été rendue à la suite d'une audience au cours de laquelle le prévenu ou son avocat n'ont pas eu la parole en dernier ;
" aux motifs que le déroulement des débats, à l'audience publique du 18 octobre 1999, le président a constaté la représentation du prévenu Philippe X..., qui n'a pas comparu, mais a demandé par lettre versée aux débats, à être jugé après audition de son conseil, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire par application de l'article 411 du Code de procédure pénale ; qu'à cet instant, le conseil du prévenu a déposé des conclusions ; qu'ont été entendus : M. Bohuon, en son rapport, Me de Chanterac, en son plaidoirie, l'avocat général en ses réquisitions ;
" alors que lorsque l'instruction à l'audience est terminée, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers ; qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu a eu la parole le dernier, mais au contraire que l'avocat général a pris ses réquisitions postérieurement à la plaidoirie de Me de Chanterac, conseil du prévenu " ;
Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, ont été successivement entendus, le conseiller en son rapport, l'avocat du prévenu en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, puis l'affaire a été mise en délibéré ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux dispositions du texte ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est ainsi encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 octobre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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