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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 90-15.504

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-15.504

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Quentin K..., agissant en qualité de mandataire général pour la France des souscripteurs des Lloyd's de Londres, demeurant à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de : 1°) la Compagnie le Patrimoine Groupe Drouot, dont le siège est à Paris (9ème), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 2°) le syndicat des copropriétaires des ... (18ème), pris en la personne de son syndic M. Y..., demeurant à Paris (9ème), ..., 3°) la SCI Poteau Montcalm, société civile immobilière, prise en la personne de son gérant la société Anjou, dont le siège est ... (8ème), 4°) les Carrelages BK, dont le siège est à Paris (5ème), ..., pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 5°) la société CGAT, dont le siège est à Paris (18ème), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 6°) la société Ducrot, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 7°) la société Eralu, dont le siège est à Louviers (Eure), zone industrielle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 8°) le Groupement français d'assurances GFA, dont le siège est à Paris (14ème), ..., pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité qudit siège, assureur de la société Aless, ... (9ème), 9°) M. Henri G..., demeurant à Paris (8ème), ..., 10°) M. Henri H..., demeurant à Paris (6ème), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Aless, 11°) la société Legros Didier, dont le siège est à Morsang-Sur-Orge (Essonne), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 12°) la société Novetanche, dont le siège est à Saint-Ouen-l'Aumone (Val d'Oise), ..., zone industrielle du Vert Galant, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 13°) M. Patrick J..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Soparis, 14°) la Préservatrice Foncière, dont le siège est à Paris (9ème), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 15°) la société Seni, dont le siège est à Villejuif (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 16°) la SMABTP, dont le siège est à Paris (15ème), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 17°) M. M..., pris en sa qualité de liquidateur de la société SPM, demeurant à Digne (Alpes-de Haute-Provence), ..., défendeurs à la cassation ; La Compagnie le Patrimoine Groupe Drouot a formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 janvier 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. L..., A..., Z..., D..., C..., I... F..., M. X..., Mlle E..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. K..., ès qualités de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie le Patrimoine Groupe Drouot, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires des ... (18ème), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à M. K... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société des Carrelages BK, la société CGAT, la société Ducrot, la société Eral, la compagnie Groupement français d'assurances, M. G..., M. H..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Aless, la société Legros Didier, la société Novetanche, la Compagnie la Préservatrice foncière, la société Seni, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, M. M..., ès qualités de liquidateur de la société SPM ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Vu les articles R. 111-25, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation, applicables en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1990), que la société civile immobilière Poteau Montcalm (SCI), maître de l'ouvrage, assurée auprès de la compagnie Le Patrimoine groupe Drouot, qui a fait construire des immeubles vendus par lots en l'état futur d'achèvement, dont la réception a eu lieu le 5 mai 1977, a été assignée, en 1986, par le syndicat des copropriétaires, en réparation de désordres ; qu'elle a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et les assureurs, dont la société Soparis, chargée du lot plomberie canalisation, déclarée ensuite en liquidation des biens et assurée auprès des souscripteurs des Lloyd's de Londres ; Attendu que pour condamner la compagnie Le Patrimoine groupe Drouot à garantir la SCI Poteau Montcalm des condamnations prononcées contre celle-ci, au profit du syndicat des copropriétaires, pour des désordres affectant les canalisations d'évacuation des eaux usées au premier sous-sol et condamner les souscripteurs des Lloyd's de Londres à garantir la compagnie Le Patrimoine groupe Drouot sur justification de ses paiements au syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que les canalisations accusent une contre pente provoquant un colmatage fréquent dans leur partie la plus étroite et que bien que l'expert ait noté que la contre pente était "visible à l'oeil nu", la preuve n'a pas été rapportée qu'un tel vice pouvait être décelé par un profane ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était soutenu que les canalisations atteintes de désordres constituaient des menus ouvrages relevant de la garantie biennale, sans rechercher si les désordres affectaient des portions de canalisations logées à l'intérieur des murs, plafonds, planchers ou prises dans la masse du revêtement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Compagnie le Patrimoine groupe Drouot à garantir la SCI Poteau Montcalm des condamnations prononcées contre celle-ci au titre des désordres affectant les canalisations d'évacuation des eaux usées au premier sous-sol et les souscripteurs des Lloyd's de Londres à régler les mêmes sommes à la Compagnie le Patrimoine groupe Drouot, l'arrêt rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la SCI Poteau Montcalm, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. L..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz