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Cour de cassation, 10 novembre 1992. 91-40.242

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-40.242

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s W 91-40.242 et X 91-40.243 formés par : 1°/ Mme Marie E..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 2°/ Mme Irène Y..., demeurant ... à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), en cassation de deux arrêts rendus le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de l'Association d'éducation populaire (AEP) Ecole Sainte-Anne, sise 31, rue des Procureurs à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., I..., K..., L..., B..., G..., F... H..., MM. Z..., E..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme A..., M. X..., Mlle J..., M. Choppin D... de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association d'éducation populaire (AEP) Ecole Sainte-Anne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W 91-40.242 et X 91-40.243 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "tout salarié quittant volontairement l'entreprise, pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle" ; Attendu que, selon les arrêts attaqués, Mmes E... et Y..., institutrices à l'école Sainte-Anne, gérée par l'AEP Ecole Sainte-Anne et liée à l'Etat par un contrat simple, ont cessé leurs fonctions par anticipation et ont obtenu les avantages de retraite servis par le Régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) jusqu'à ce qu'elles aient atteint l'âge normal de la retraite ; que l'AEP a refusé de leur verser l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a énoncé que l'avantage retraite dont elles ont bénéficié depuis l'âge de 58 ans n'est versé qu'en attente de la possibilité d'obtenir une pension de retraite qui ne peut être perçue qu'à l'âge de 60 ans, mais ne revêt pas le caractère d'une pension de vieillesse ; Attendu, cependant, que l'avantage de retraite servi en application du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 constitue une pension de vieillesse au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 26 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'Association d'éducation populaire (AEP) Ecole Sainte-Anne, envers Mmes E... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-10 | Jurisprudence Berlioz