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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 96-80.105

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.105

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - HOCHE Francia Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1995, qui, après avoir déclaré éteinte l'action publique dirigée contre elle du chef de dégradation ou détérioration légère d'un bien appartenant à autrui, a prononcé sur les intérêts civils; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun point de droit; qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme , REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz