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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa France IARD de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le département de l'Hérault ;
Joint les pourvois n° R 06-14.206 et n° Y 06-14.328 ;
Attendu que le pourvoi ne formule aucune critique contre le chef de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Axa contre le conseil général de l'Hérault ; qu'il y a donc lieu d'accueillir sa demande de mise hors de cause dans le pourvoi n° Y 06-14.328 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime d'un accident de la circulation le 17 avril 1981, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. X..., assuré par la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa, M. Y... a été indemnisé de son préjudice initial selon une transaction intervenue le 25 août 1985 ; que se plaignant d'une aggravation de son état, M. Y... a obtenu la désignation d'un expert en référé, le 18 février 1999, puis a assigné la société Axa le 16 mai 2000 en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi de la société Axa (R 06-14.206) et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique de M. Y... (n Y 06-14.328) dont aucun n'est de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Axa (R 06-14.206) :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de M. Y..., tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'aggravation de son état, suite à l'accident survenu le 17 avril 1981, alors, selon le moyen :
1 / que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation soit du dommage, soit de son aggravation ; qu'en cas d'aggravation, le point de départ ne court pas, par similitude avec l'hypothèse antérieure, à compter du nouvel état stabilisé auquel a conduit cette aggravation, mais à compter du moment où cette évolution s'est révélée ; qu'une chose est en effet le dommage, qui se réfère à cet état stabilisé, correspondant à la consolidation, autre chose est l'aggravation, qui se réfère à une évolution née de cet état et qui est susceptible de ne conduire à aucune stabilisation ; qu'en se référant, dès lors, pour juger que l'action n'était pas prescrite, à la perte totale d'autonomie en 1998 et à la consolidation fixée au 6 octobre 2000, la cour d'appel, qui s'est déterminée non pas en fonction de l'évolution sensible de l'état de la victime, qui était manifeste dès les années 1985-1987, à partir desquelles M. Y... a été hospitalisé treize fois en milieu psychiatrique, mais en fonction d'un état ultérieur supposé stabilisé, a violé l'article 2270-1 du code civil par fausse application ;
2 / que s'attachant à un autre critère pour déterminer le point de départ du délai de prescription, relatif, celui-là, à la seule évolution de l'état de la victime, la cour d'appel, par motifs adoptés, a jugé que la première constatation médicale de l'aggravation résultait du certificat de M. Z... (1er décembre 1998) ; qu'en réalité, outre que le rapport d'expertise judiciaire C... a fait état, comme les consorts Y... l'ont admis, d'une aggravation manifeste "dans le courant de l'année 1985", les certificats ou examens de MM. A... et D... et de M. B..., intervenus en 1986 et 1987, attestaient déjà de troubles psychiatriques graves remontant au début de l'année 1986, et d'états ou de crises sévères, nouveaux, directement liés aux treize hospitalisations intervenues depuis lors ; que chacun de ces documents et, a fortiori, leur conjonction établissait que l'aggravation sensible de l'état de santé de M. Y... était établie et constatée dès ces années-là ; qu'en affirmant dès lors que la première constatation de l'aggravation de l'état de M. Y... ne remontait qu'à 1998, et donc que les documents ainsi visés, qui lui étaient soumis, ne la constataient pas, la cour d'appel a dénaturé ces derniers, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3 / que pour justifier sa décision, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu qu'en dépit des séjours effectués en milieu psychiatrique, qu'elle s'est bornée à évoquer, M. Y... s'était marié en 1993 et avait mené une existence autonome jusqu'en 1998 ; qu'en réalité un mariage, qui n'a d'ailleurs duré en l'occurrence que deux ans, n'a aucune signification sur la réalité d'une aggravation médicale, stabilisée ou non, l'autonomie visée par ailleurs ayant été de surcroît si relative qu'il a fallu y mettre un terme, selon l'aveu même des consorts Y..., en raison de la dangerosité de M. Y... ; qu'en se déterminant dès lors par de tels motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les hospitalisations évoquées (pas moins de treize depuis 1985), qui confirmaient les diagnostics de MM. A... et D... et de M. B..., ne constituaient pas l'effet et le signe certains d'une aggravation déjà établie et constatée de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;
qu'en cas de préjudice corporel ou d'aggravation de ce préjudice, la date de la consolidation fait courir le délai de la prescription prévu par ce texte ;
Et attendu que l'arrêt retient par motifs adoptés que la consolidation de l'aggravation du dommage subi par M. Y... est fixée au 6 septembre 2000 ;
D'où il suit que le moyen est non fondé en sa première branche et, par suite, inopérant en ses autres branches ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. Y..., pris en sa première branche (Y 06-14.328) :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt fixe à une certaine somme le montant du préjudice soumis à recours, sans prendre en compte le capital constitutif des prestations viagères correspondant à l'accueil de M. Y... dans un foyer médicalisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice soumis à recours doit être fixé en tous ses éléments, même s'il est en totalité ou en partie réparé par le service des prestations versées par un tiers payeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice soumis à recours à la somme de 920 107,15 euros et en ce qu'il a condamné la société Axa à payer à M. Y... la somme de 248 107,15 euros, l'arrêt rendu le 20 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. Jérôme Y... et à M. Jean Y..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.