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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Gilbert X..., demeurant ... de Lyon à Agen (Lot-et-Garonne),
2°) le Sou Médical, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de M. Pierre Y..., demeurant "le Marquet", Beaupuy, Marmande (Lot-et-Garonne),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X... et du Sou Médical, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a relevé, que l'opération bénéficiait d'un protocole opératoire précis qui prévoyait la méthode destinée à éviter les trois éléments nerveux susceptibles d'être lésés ; qu'elle a en outre constaté que le fait que deux des trois nerfs à préserver aient pu être atteints ne constituait pas un accident fortuit ; qu'elle a pu en déduire que de tels faits, qui résultaient de l'inobservation du protocole opératoire, révélaient que M. X... n'avait pas donné à M. Y... les soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises et actuelles de la science et engagé ainsi sa responsabilité contractuelle ;
Qu'ainsi la cour d'appel, qui contrairement aux allégations contenues dans la première branche du moyen, n'a pas mis à la charge du médecin une obligation de résultat, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... et le Sou Médical, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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